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 Sujet du message: Loi gombette
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Lois des bourguignons

Vulgairement nommées

Loi Gombette

Traduction J.-F.-A. Peyré ( Lyon 1855 )

Les grandes invasions n’ont pas seulement mis fin à l’Empire romain, elles ont aussi créé un conflit entre la loi régissant les populations indigènes et la loi personnelle des populations nouvelles.

La loi Gombette apparaît comme le meilleur des textes édictés dans le but d’adoucir la loi archaïque des vainqueurs, à la lumière de la savante loi romaine et de l’humanisme chrétien.

Gondebaud, très glorieux roi des Bourguignons, Voulant, pour l’intérêt de notre peuple et le maintien de la tranquillité publique, reconnaître pour tous les cas qui peuvent se présenter, ce qu’il y a, dans nos constitutions et celles de nos pères, de plus conforme à l’honnêteté, à l’ordre général, à la raison et à la justice, Nous avons mûrement réfléchi sur cet objet, en présence de nos optimates convoqués, et nous avons ordonné que le résultat de nos délibérations communes
fût rédigé par écrit pour servir de loi à perpétuité.

Au nom de Dieu,
Ce recueil de constitutions, extrait des lois anciennes et nouvelles, pour être conservé à perpétuité, a été publié à Lyon le quatre des calendes d’avril, la seconde année du règne de notre très glorieux seigneur, le roi Gondebaud

[ 29 mars 501 ou 502 ]

Par amour de la justice, de cette vertu par laquelle nous apaisons le Seigneur, et qui est la source de toute puissance sur la terre, nous, avons d’abord, dans un conseil tenu avec nos comtes et les principaux de la nation, fait défense aux juges d’accepter aucun présent, ou de céder à aucune séduction qui puisse compromettre leur intégrité et leur équité. Nous ordonnons donc que tous nos juges ou tous ceux qui exercent une branche quelconque de l’administration, dans toutes les contestations qui s’élèveront à compter de ce jour entre les Bourguignons et les Romains, faisant l’application des lois qui ont été promulguées et corrigées par nous, de concert avec les principaux de la nation, rendent la justice de telle manière, que nul d’entre eux ne se permette, dans les affaires qui sont soumises à son jugement, de recevoir des présents de l’une des parties, même à titre d’indemnité.

Nous ordonnons, au contraire, que justice soit rendue à qui elle est due, et que l’intégrité du juge soit la seule règle de ses jugements. Ennemi des présents par zèle pour la justice, nous avons voulu nous soumettre à la même loi, afin que personne n’osât dans quelque affaire que ce fût, entreprendre de nous séduire par des sommes d’argent ou par des présents. La même règle devra être observée par toute personne rendant la justice dans l’étendue de notre royaume.

Nous faisons défense à notre fisc de percevoir des amendes plus fortes que celles qui sont prononcées par la loi.

Nous voulons que les principaux de la nation, les comtes, les conseillers, les officiers subalternes et les maires de notre Palais, les chanceliers, les comtes ou les juges, bourguignons ou romains, délégués pour rendre la justice dans les cités ou les provinces, même les officiers militaires, n’oublient pas qu’il leur est défendu de recevoir quoi que ce soit, dans les affaires dont ils ont été chargés ou dans lesquelles ils ont prononcé des jugements, ou même de demander aux plaideurs la promesse d’aucun salaire.

Il est également défendu aux juges d’amener, par une composition quelconque, les parties qui plaident devant eux, à leur faire des présents. Quiconque, parmi les personnes désignées plus haut, ce sera laissé séduire et sera convaincu d’avoir reçu un présent, dans une affaire soumise à sa décision soit que son jugement ait été contraire à nos lois, soit même qu’il ait été conforme aux règles de la justice, sera, pour l’exemple, condamné à la peine de mort, si le crime est prouvé. Mais la réparation civile du crime de vénalité qui est puni en sa personne, ne sera pas poursuivie contre sa succession, au détriment de ses fils ou de ses héritiers légitimes.

Quant aux greffiers, chargés de tenir note des jugements, il ne pourront réclamer, pour les frais de ces jugements, qu’un tiers de sou d’or, dans les affaires où il s’agira de plus de dix sous d’or ; il leur sera moins dû dans les affaires d’une moindre importance. En ce qui concerne les Romains entre eux, le crime de vénalité étant parmi eux interdit de la même manière que cela a été réglé par nos pères, nous ordonnons qu’ils soient jugés selon les lois romaines [donc selon le Code théodosien]. Qu’ils sachent que, pour qu’ils ne puissent s’excuser sur leur ignorance, ils recevront une formule et une rédaction de lois, sur lesquelles ils devront baser leurs jugements.

A l’égard des jugements précédents, attaqués comme mal rendus, on appliquera les dispositions de l’ancienne loi. Nous ajoutons de plus que, si un juge, accusé de s’être laissé corrompre, n’a pu en aucune manière être convaincu de ce crime, son accusateur sera condamné à subir la peine que nous avons établie contre le juge qui aurait cédé à la corruption.

Nous défendons aux juges de nous renvoyer d’autres affaires que celles dans lesquelles se présenteraient des cas que nos lois n’auraient pas prévus. Si un juge, barbare ou romain, par ignorance ou inadvertance, a jugé contre la loi, sans qu’on puisse l’accuser de corruption, il sera condamné à payer 30 sous d’or romain ; et l’affaire sera de nouveau instruite et jugée.

Nous ajoutons ceci, que si des juges, après trois sommations, persistent à ne pas prononcer leur jugement, et que le demandeur s’adresse à nous pour obtenir justice, et s’il est prouvé que les juges ont refusé de faire droit à ces trois sommations, ils devront être condamnés à payer 12 sous d’or. Mais si un plaideur s’adresse à nous, avant d’avoir, sous un prétexte quelconque mis son juge en demeure ; c’est-à-dire, ainsi que nous l’avons prescrit plus haut, avant de lui avoir donné trois sommations, il subira la peine que nous avons établie contre le juge qui néglige de rendre sa sentence. Et pour prévenir l’effet de l’absence des juges délégués, sur l’expédition des affaires, nous faisons défense à tout Comte, romain ou bourguignon, de prononcer aucun jugement, en l’absence de l’autre juge, afin qu’exempts d’incertitude les plaideurs sachent bien qu’ils n’attendent plus en vain les décisions de la justice. Nous avons voulu que ce Recueil de nos Constitutions fût revêtu de la signature de nos comtes, afin que les règles que nous avons tracées de concert avec les principaux de la nation, soient observées à perpétuité par nos derniers neveux…
TITRE PREMIER
De la faculté de donner, accordée aux pères et des libéralités royales

……………………………….
TITRE II
Des homicides
Art. 1

Si quelqu’un, par une audace ou une témérité condamnable, a osé tuer un ingénu de notre nation, ou d’une nation quelconque, ou seulement un esclave du roi, d’origine barbare, il ne pourra expier son crime que par la perte de sa propre vie.
Art. 2

Nous avons pensé qu’il était convenable d’ajouter à cette loi la disposition suivante:

Si un homme, après avoir éprouvé les violences d’un autre homme, et en avoir reçu des coups de verges ou des blessures, pressé par la douleur ou par son ressentiment, a donné la mort à son agresseur en le poursuivant, et qu’ensuite il puisse prouver, soit par le fait même, suit par des témoins dignes de foi, que la chose s’est ainsi passée, il sera tenu seulement de payer aux parents du mort la moitié de la composition, selon la qualité de la personne de ce dernier. Ainsi, si l’homme qu’il a tué est une personne de condition noble, il paiera, pour la moitié de la composition, 150 sous d’or ; si c’est un de nos sujets, de condition médiocre, il paiera 100 sous d’or; si c’est une personne de la dernière condition, il paiera 75 sous d’or.

[Note du traducteur : Ces amendes étaient perçues par le fisc, et formaient une branche importante des revenus du roi]
Art. 3

Si un esclave, à l’insu de son maître, a osé tuer un homme libre, cet esclave sera livré à la mort, et son maître ne pourra être recherché à l’occasion de ce crime.
Art. 4

Si le maître de l’esclave est complice de ce crime, ils seront l’un et l’autre livrés à la mort.
Art. 5

Si l’esclave a pris la fuite après son crime, son maître devra payer aux parents du mort 30 sous d’or pour le prix de cet esclave.
Art. 6

De même, s’il s’agit du meurtre d’un esclave du roi, la composition sera fixée selon la qualité des personnes, en suivant la condition à laquelle appartient le meurtrier.
Art. 7

Nous voulons qu’il soit à la parfaite connaissance de tout le `monde, qu’il n’est permis aux parents du mort de poursuivre la vengeance que contre la personne du meurtrier. Si, en effet, nous vouons à la mort celui qui s’est rendu coupable d’un crime, nous ne devons pu souffrir que les personnes innocentes de ce crime soient molestées à son occasion.
TITRE III
De la liberté de nos esclaves

Tous ceux qui justifieront d’avoir joui de leur liberté sous le règne de nos aïeux de royale mémoire, Gibica, Gondomar, Gischar, Gundochaire, ou sous celui de notre père et de notre oncle paternel, continueront à jouir de cette liberté. Quant à ceux qui, sous les mêmes princes, étaient déjà privés de leur liberté, ils seront maintenus au nombre de nos esclaves.
TITRE IV
De l’embauchage des esclaves et des vols
Art. 1

Tout ingénu, bourguignon ou romain, qui aura soustrait par sollicitation l’esclave d’un autre homme, ou aura eu l’audace de voler un cheval, une cavale, un bœuf, ou une vache, sera mis à mort. Celui à qui les esclaves ou les animaux dont il a été parlé plus haut ont été dérobés, recevra, sur les biens du mort, la simple valeur des objets volés, s’il n’a pu retrouver ces objets auprès de l’embaucheur ou du voleur. Ainsi, pour un esclave, il recevra 25 sous d’or, si toutefois il n’a pu retrouver son esclave, ainsi que nous venons de le voir ; pour un excellent cheval, il recevra 10 sous d’or ; pour un cheval de médiocre valeur, 5 sous ‘d’or ; pour une cavale, 3 sous d’or ; pour un boeuf, 2 sous d’or ; pour une vache, 1 sou d’or.
Art. 2

Si un esclave a commis un vol, il sera livré au dernier supplice ; et le maître de cet esclave devra payer à celui à qui ont été enlevés les animaux compris dans l’énumération qu’on a vu plus haut, la simple valeur de ces mêmes animaux, suivant l’appréciation que nous venons d’en faire, si toutefois ces animaux n’ont pu être retrouvés par leur maître.
Art. 3

Si un ingénu, Bourguignon ou Romain, a volé un porc, une brebis, une ruche d’abeilles, une chèvre, il devra payer le triple de la valeur de l’objet, suivant l’appréciation fixée pour cet objet, et payer en sus une amende de 12 sous d’or. L’évaluation d’un porc est portée à 1 sou d’or ; celle d’une brebis, à 1 sou d’or ; celle d’une ruche d’abeilles, à 1 sous d’or ; celle d’une chèvre, à 1/3 de sou d’or ; et le coupable paiera le triple de chacune de ces évaluations.
Art. 4

Si l’esclave d’un Bourguignon ou d’un Romain a volé un des animaux dont nous venons de parler, on lui infligera la peine de 300 coups de bâton ; et son maître, à raison de ce crime, paiera la simple valeur de l’objet volé, sans amende.
Art. 5

Si un ingénu a dérobé la clochette suspendue au cou d’un cheval, il sera tenu de livrer un autre cheval de même valeur. II en sera de même s’il s’agit de la clochette d’un boeuf. Si c’est un esclave qui a commis ce vol, qu’il reçoive la bastonnade.
Art. 6

Si un ingénu a dérobé les entraves placées aux pieds d’un cheval, il sera obligé de livrer un cheval de même valeur. Si c’est un esclave qui a commis ce crime, il recevra cent coups de bâton pour chaque crime de ce genre.
Art. 7

Si un ingénu a monté sans permission le cheval d’un autre homme, qu’il sache qu’il doit payer au maître du cheval 2 sous d’or, pour une journée de marche qu’il aura fait faire à son cheval. S’il s’en est servi plus longtemps, il subira la même peine que nous avons fixée contre ceux qui, ayant trouvé des chevaux, ne les ont pas rendus. Si le coupable est un esclave, il recevra la bastonnade.
Art. 8

Quiconque se sera permis de faire travailler les boeufs d’une autre personne, à l’insu de leur maître ou sans sa permission, sera tenu de lui payer le prix de deux bœufs.
TITRE V
Des coups de fouet, de bâton, de pied ou de poing
Art. 1

Quiconque aura poussé l’audace jusqu’à frapper un ingénu, devra payer 1 sou d’or pour chaque coup qu’il aura porté, et il devra de plus payer au prince une amende de 6 sous d’or.
Art. 2

Quiconque aura frappé l’affranchi d’un autre homme, devra payer, pour chaque coup, un tiers de sou d’or, et de plus une amende de 4 sous d’or.
Art. 3

Quiconque aura frappé l’esclave d’un autre homme, devra payer, pour chaque coup, un tiers de sou d’or, et de plus une amende de 3 sous d’or.
Art. 4

Si quelqu’un a saisi un ingénu aux cheveux, il paiera 2 sous d’or, s’il ne s’est servi que d’une main, et 4 sous d’or, s’il a employé les deux mains. Il paiera, en outre, une amende de 6 sous d’or.

S’il a saisi aux cheveux, soit avec une main, soit avec les deux mains, l’affranchi ou l’esclave d’un autre homme, il subira la même peine que nous avons infligée à raison des coups portés entre un ingénu, un affranchi et un esclave ; en sorte que, dans ce ras, il y a lieu au paiement de la composition et de l’amende.
Art. 5

Si un esclave a frappé du poing un ingénu, il recevra 100 coups de bâton.
Art. 6

Si le maître d’un esclave s’est battu avec un autre homme, et que l’esclave, en voulant défendre son maître, ait frappé l’adversaire de celui-ci, le maître de l’esclave devra, à raison de chaque coup porté par celui-ci payer un sou d’or.
TITRE VI

Des esclaves fugitifs
Art. 1

Quiconque aura arrêté un esclave fugitif, dans une des provinces qui nous sont soumises, recevra un sou d’or, à raison de cette arrestation. Si l’esclave fugitif emmenait avec lui un cheval, celui qui l’a arrêté recevra, à raison du cheval, un demi sou d’or; si c’est une cavale, il recevra un tiers de sou d’or. Puis ; il devra rendre l’esclave fugitif et tout ce que celui-ci emmenait avec lui. Si l’arrestation est faite hors des provinces qui nous sont soumises, celui qui l’a faite recevra, à raison de l’esclave, deux sous d’or ; à raison du cheval e un sou d’or, et à raison de la cavale, un demi sou d’or.
Art. 2

S’il arrive que celui qui s’est mis à la poursuite de l’esclave fugitif le tue en luttant contre lui, on ne pourra le poursuivre pour ce fait. De même, si l’esclave fugitif frappe celui qui le poursuit, celui-ci ne pourra adresser aucune plainte au maître de l ’esclave.
Art. 3

Si l’esclave fugitif d’un Bourguignon ou d ’un Romain a été arrêté, et qu’ensuite il se soit échappé fortuitement, celui à la garde duquel il était confié devra jurer que lui et les siens sont restés empiètement étrangers à cette évasion. Après cette prestation de serment, il serai affranchi de toute responsabilité.
Art. 4

Si un ingénu a arrangé les cheveux d’un esclave fugitif, sans savoir que cet esclave était en fuite il sera condamné à payer 5 sous d ’or. S’il le savait, il devra payer la valeur de cet esclave.
Art. 5

Quiconque sciemment aura transporté au-delà du fleuve un esclave fugitif, subira la peine prononcée contre les ravisseurs d’esclaves.
Art. 6

Lorsque, après avoir été arrêté, l’esclave aura pris la fuite, celui qui l’avait sous sa garde devra, ainsi que nous l’avons dit, fournir des cojurants qui affirmeront que l’évasion de l’esclave et la rupture de ses fers ne peuvent être attribués à celui qui le gardait, ni aux siens.
Art. 7

S ’il ne peut parvenir à fournir les témoignages nécessaires, il paiera 15 sous d’or, à raison de l’évasion de cet esclave.
Art. 8

S’il est prouvé qu’il l’a laissé volontairement échapper, qu’il soit contraint à payer 30 sous d’or. Mais si l’esclave arrêté avait avec lui des choses appartenant à son maître ou à une autre personne, celui qui en avait la garde ne paiera que la simple composition, s’il rétablit dans la maison du propriétaire les choses qui en avaient été enlevées.
Art. 9

Si un ingénu a donné du pain à l’esclave fugitif d’un Bourguignon ou d’un Romain, sachant bien que cet esclave était en fuite, il sera tenu de ramener le fugitif.
Art. 10

Celui qui aura donné du pain à cet esclave, sans savoir qu’il est en fuite, ou l’aura transporté de l’autre côté du fleuve, ou lui aura indiqué sa route, n’encourra aucune peine, s’il justifie de son ignorance par des témoignages.
Art. 11

Lorsqu’un ingénu aura sciemment donné à un esclave fugitif des certificats propres à favoriser son évasion, il sera condamné à avoir la main coupée. Si c’est un esclave qui a fabriqué ces certificats, il sera condamné à recevoir trois cents coups de bâton, et à avoir la main coupée.
TITRE VII
Des crimes imputés aux esclaves et aux colons attachés a la glèbe

Dans les contestations entre les Bourguignons et les Romains, on procédera de la manière suivante

Lorsque l’esclave d’un Romain ou d’un Bourguignon sera accusé d’un crime dont la preuve ne peut être faite immédiatement, nous voulons que le maître de l’esclave soit dispensé de l’obligation de fournir des cojurants, soit qu’il s’agisse d’un esclave, soit qu’il s’agisse d’un colon attaché à la glèbe. Mais aussitôt que l’accusation aura été formée, la valeur de l’esclave ou du colon, fixée selon leur qualité respective, ou bien un esclave de pareil valeur, sera immédiatement consigné entre les mains du maître de cet esclave ou de ce colon. Après quoi, l’esclave accusé sera remis au juge pour être soumis à l’application de la question. S’il fait l’aveu du crime qui lui est imputé, celui qui avait consigné la valeur de cet esclave la retirera ; et l’esclave, à raison du crime dont il a fait l’aveu, sera mis à mort. Quant aux condamnations. pécuniaires, on observera ce qui a été ordonné plus haut. Si, au contraire, l’esclave ou le colon persiste, au milieu des supplices, à soutenir qu’il est innocent, celui qui l’avait fait livrer à la rigueur de la question devra le rendre à son maître, qui devra, en outre, garder la valeur qu’il avait reçue en gage, ou l’esclave qui lui avait été remis pour l’indemniser de la question appliquée à son esclave innocent.
TITRE VIII
Des crimes imputés aux ingénus
Art. 1

Si un Barbare ou un Romain, de condition libre, est soupçonné et accusé d’un crime, il fournira le serment, et jurera avec son épouse, ses fils et ses proches, au nombre de douze, qu’il est innocent. S’il n’a ni épouses ni fils, mais qu’il ait son père et sa mère, il devra présenter ceux-ci pour compléter le nombre désigné, S’il n’a ni son père ni sa mère, il prêtera le serment avec ses douze plus proches parents.
Art. 2

Dans le cas où la partie adverse, devant qui le serment doit être prêté, s ’opposerait à cette prestation de serment, avant que les parties soient entrées dans l’église, les commissaires, entre les mains de qui le serment devait être prêté, lesquels, au nombre de trois, doivent être délégués par les juges, pour recevoir les prestations de serment, devront déclarer qu’ils ne veulent pas admettre l’accusé à faire entendre le serment. Mais, alors, ceux qui ont repoussé la prestation du serment seront soumis par nous à l’épreuve du jugement de Dieu. S’il n’y a pas eu d’opposition, et que le serment ait été prêté, que celui qui l’a fourni sache qu’il devra payer neuf fois la valeur de la composition si, après la prestation du serment, sa culpabilité vient par hasard à être démontrée.

[Note du traducteur : Les serments se prêtaient ordinairement dans les églises, sur les saints autels ou sur les reliques des saints]
Art. 3

Si les commissaires, entre les mains de qui le juge a ordonné de prêter serment, ont manqué de se rendre au jour et au lieu indiqués, et qu’ils ne puissent établir qu’ils ont été retenus par une infirmité ou un service public, ils paieront une amende de 6 sous d’or. S’ils sont retenus par une infirmité ou une occupation légitime, ils devront en instruire le juge, ou envoyer à leur place, au lieu fixé, des personnes dignes de les représenter dans la formalité de la réception du serment.
Art. 4

Si la partie qui devait prêter le serment n’est pas venue au lieu indiqué, l’autre partie attendra jusqu’à la sixième heure du jour. Si, à cette heure-là, il n’est pas venu, le défaillant devra, sans aucun retard, payer le montant des réclamations de sa partie adverse.
Art. 5

Si c’est l’autre partie qui n’est pas venue, celui qui devait prêter le serment sera renvoyé entièrement acquitté.
TITRE IX
De l’emploi de la violence

Si un Bourguignon ou un Romain a dérobé quelque chose, en employant la violence, ne fût-ce qu’un poulet, il sera condamné à payer neuf fois la valeur de l’objet, suivant l’appréciation que nous avons faite.
TITRE X
Du meurtre des esclaves
Art. 1

Que le Bourguignon et le Romain soient tenus pour être de la même condition. Si quelqu’un a tué un esclave d’origine barbare, dont son maître a fait choix pour son service intérieur ou pour l’accompagner à la guerre, il paiera 50 sous d’or, et, de plus, une amende de 12 sous d’or.
Art. 2

Quiconque aura tué un esclave, romain ou barbare, attaché à la culture des champs ou à la garde de porcs, paiera 30 sous d’or.
Art. 3

Quiconque aura tué un esclave d ’élite, exerçant la profession d’orfèvre, paiera 200 sous d’or.
Art. 4

Quiconque aura tué un esclave travaillant sur les matières d’argent, paiera 100 sous d’or.
Art. 5

Quiconque aura tué un esclave exerçant la profession de forgeron, paiera 50 sous d’or.
Art. 6

Quiconque aura tué un esclave exerçant la profession de charpentier, paiera 40 sous d’or.
TITRE XI
Des blessures
Art. 1

Quiconque, frappant un ingénu ou un esclave, lui aura abattu le bras, paiera la moitié de la composition du meurtre. Si le bras n’est pas entièrement détaché, la composition sera réglée comme pour une blessure.
Art. 2

Quiconque aura blessé quelqu’un à la figure, devra payer une composition triple de celle qu’il aurait payée si la blessure eût été faite à une partie du corps cachée par les vêtements.
TITRE XII
Du rapt des jeunes filles
Art. 1

Si une jeune fille a été enlevée, et qu’en rentrant auprès de ses parents elle ait perdu sa virginité, le ravisseur paiera six fois le prix du mariage, et de plus une amende de 12 sous d’or.
Art. 2

Si le ravisseur n’a pas les moyens de payer cette composition, il sera livré aux parents de la jeune fille, qui pourront disposer de lui comme bon leur semblera.
Art. 3

Mais si une jeune fille a, de son propre mouvement, suivi un homme, et s’est rendue dans la maison de celui-ci, et s’il y a eu des rapports charnels entre eux, l’homme devra payer trois fois le prix du mariage.

[Note du traducteur : Chez les nations germaniques, ce n’était pas la femme qui apportait une dot à son mari, mais, au contraire, le mari qui en donnait une à sa femme. Cette constitution de dot avait le double objet d’obtenir le consentement des parents, et d’assurer une ressource à la femme en cas de prédécès de son mari]
Art. 4

Si la jeune fille a rapporté sa virginité, elle rentrera chez elle sans pouvoir être recherchée.
Art 5

Si une jeune Romaine, sans le consentement de ses parents et à leur insu, a épousé un Bourguignon, qu’elle sache qu’elle perdra tout droit à la succession de ses parents.
TITRE XIII
Des défrichements

………………………….
TITRE XIV
Des successions et des religieuses

………………………….
TITRE XV
De l’excitation au désordre
Art. 1

Si un Bourguignon, de condition libre, s’est introduit dans une maison pour y faire naître une rixe, il paiera 6 sous d’or à celui à qui appartient la maison, et 12 sous d’or à titre d’amende. Nous voulons que cette loi soit observée sans aucune distinction entre les Bourguignons et les Romains.
Art. 2

Mais si c’est un esclave qui s’est introduit dans une maison étrangère, par violence ou pour amener une rixe, il recevra, au lieu de la peine dont il vient d’être parlé, 100 coups de bâton ; et son maître ne pourra en aucune manière être recherché.
TITRE XVI
De la recherche des animaux volés
Art. 1

Lorsqu’un homme se sera mis à la recherche d’un animal, et qu’en suivant ses traces il sera parvenu à la maison d’un autre homme ; s’il arrive que celui-ci s’oppose à ce que le maître de l’animal entre dans cette maison pour y faire sa recherche, selon ce qu’exige la circonstance, celui qui s’est opposé à cette recherche sera considéré comme ayant encouru la peine du vol.
Art. 2

II ne sera pas même permis à une femme de se refuser à cette recherche.
Art. 3

Si, pendant l’absence de ses maîtres, un esclave, mâle ou femelle, s’oppose à la recherche qu’on prétend faire dans sa maison, la présomption du vol retombera sur la personne de cet esclave.
Art. 4

Mais si on a consulté un devin, et qu’après avoir reçu son salaire, l’indication par lui donnée n’ait pas conduit à la découverte de l’objet volé, le devin devra payer la valeur simple de l’objet volé, dont il avait faussement annoncé pouvoir faire retrouver la trace.
TITRE XVII
De quelques autres affaires et des amnisties

………………………….
TITRE XVIII
Des accidents fortuits
Art. 1

Si un animal quelconque, par un accident purement fortuit, ou un chien par sa morsure, a occasionné la mort d’un homme, il n’y aura pas lieu, même entre Bourguignons, à intenter pour cela l’action qu’autorisaient les anciennes lois, parce que ce qui arrive par accident fortuit ne doit donner lieu à aucune condamnation ou recherche. De même, lorsqu ’il s’agit des animaux, si un cheval a été inopinément tué par un cheval, ou si un bœuf a été frappé par un bœuf, ou mordu grièvement par un chien, que l’animal ou le chien qui est reconnu avoir occasionné le dommage, soit livré à celui qui l’a souffert.
Art. 2

Si une lance ou une autre arme quelconque a été déposée par terre, ou tout simplement fixée, et que par l’effet du hasard un homme ou un animal se soit jeté sur cette arme, nous avons arrêté qu’il n’y aurait lieu à aucune recherche contre celui à qui elle appartient. Il en sera néanmoins autrement, s’il a tenu son arme à la main, de manière à compromettre la vie des passants.
TITRE XIX
De la soustraction des gages et des fidéjusseurs

………………………….
TITRE XX
Des vols commis par des esclaves fugitifs
Art. 1

Si un esclave a pris la fuite, et si, dans sa fuite, il a dérobé et emmené des chevaux, des parures, des vêtements, ou d’autres objets quelconques, le maître de cet esclave ne sera en aucune manière responsable de ces vols. Mais s’il a pu le faire arrêter, il devra rendre tout ce que cet esclave sera convaincu d’avoir enlevé.
Art. 2

Si un esclave a commis un vol pendant qu’il était chez son maître, et qu’ensuite Il ait pris la fuite, son maître devra jurer qu’il n’a donné les mains ni au vol, ni à la fuite de son esclave ; et se trouvera par là affranchi de toute responsabilité. Ceux qui auront saisi des esclaves fugitifs devront le faire savoir aux maîtres de ces esclaves. Alors, indépendamment du sou d’or qui est dû à celui qui a amené an esclave fugitif dans l’intérieur de la province, il sera dû un autre son d’or pour l’avoir renvoyé à son maître ou avoir donné avis de son arrestation, si cette arrestation a eu lieu à une distance de cent milles du lieu où demeure le maître de l’esclave.
Art. 3

Si avant que l’avis de l’arrestation ait été donné au maître de l’esclave, celui-ci a de nouveau pris la fuite, et que cet avis n ’ait pas été donné dans les trente jours, celui qui avait fait l’arrestation devra payer quinze sous d’or pour la valeur de l’esclave fugitif, on bien se justifier par serment ainsi que nous l’avons vu plus haut,
Titre XXI
Des affaires traitées avec des esclaves

………………………….
TITRE XXII
De la défense faite aux romains de faire plaider leurs causes par des barbares

Si un Romain, dans un procès avec un autre Romain, a confié sa défense à un Bourguignon, il devra perdre son procès ; et celui qui s’est chargé de cette défense devra payer une amende de 12 sous d’or.
TITRE XXIII
Des dommages causés par les animaux

………………………….
TITRE XXIV
Des femmes bourguignonnes qui passent à de secondes ou à de troisièmes noces

…………………………….
TITRE XXV
Des vols et de la violence
Art.1

Si quelqu’un s’est introduit violemment dans le jardin d’un individu quelconque, il sera tenu, pour ce seul fait, de payer 3 sous d’or au maître du jardin et 6 sous d’or à titre d’amende.
Art. 2

Si c’est un esclave qui s’est rendu coupable de ce fait, qu’il reçoive 100 coups de bâton.
TITRE XXVI
De la perte des dents
Art. 1

Quiconque aura, de quelque manière que ce soit, occasionné la perte d’une dent à un Optimate bourguignon ou à un Romain de condition noble, sera contraint à payer 15 sous d’or.
Art. 2

Si c’est à un ingénu de condition médiocre, bourguignon ou romain, la composition sera de 10 sous d’or.
Art. 3

Si c’est à une personne de la dernière condition, la composition sera de 5 sous d’or.
Art 4

Si un esclave a volontairement occasionné la perte d’une dent à un ingénu, il sera condamné à avoir la main coupée. Que l’on sache en outre qu ’il devra être payé une composition, telle qu’elle a été fixée plus haut, selon le degré d’importance de la personne offensée.
Art. 5

Si un ingénu a occasionné la perte d’une dent à un affranchi, il lui paiera 3 sous d’or. S’il a fait perdre une dent à l’esclave d’un autre homme, il paiera 2 sous d’or au maître de cet esclave.
TITRE XXVII
De la rupture des haies, de la fermeture des chemins, des vols et de la violence

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TITRE XXVIII
De la faculté généralement accordée de couper du bois

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TITRE XXIX
Des vols à main armée et des effractions
Art. 1

Si quelqu’un, dans une attaque à main armée ou dans la perpétration du crime de vol, a tué un marchand ou une autre personne, qu’il soit mis à mort. De plus, si les objets volés n’ont pu être retrouvés, la valeur simple en sera payée sur le produit de ses biens.
Art. 2

Si celui qui fait une attaque à main armée est tué par ceux qu’il avait voulu dépouiller, aucune action ne pourra être intentée contre les meurtriers par les maîtres ou les parents du mort.
Art. 3

Nous ordonnons que tous ceux qui auront commis un vol accompagné d’effraction, dans une maison ou une de ces habitations souterraines appelées écreignes, soient mis à mort.
TITRE XXX
Du crime de viol
Art. 1

Si un ingénu a violé une femme esclave, il paiera au maître de cette esclave 12 sous d’or, si la violence a pu être prouvée.
Art. 2

Si ce crime a été commis par un esclave, il recevra 150 coups de bâton.
TITRE XXXI
Des plantations de vignes

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TITRE XXXII
De la détention arbitraire

Si un ingénu, sans cause légitime, a enchaîné un autre ingénu, il devra payer à celui-ci 12 sous d’or, outre une amende de 12 sous d’or.

S’il a enchaîné un affranchi, il paiera à celui-ci 6 sous d’or, outre une amende de 6 sous d’or.

S’il a enchaîné un esclave il lui paiera 3 sous d’or, outre une amende de 3 sous d’or.

Si l’auteur de cet attentat est un esclave, qu’il reçoive 100 coups de bâton.
TITRE XXXIII
Des insultes faites aux femmes
Art. 1

Si un ingénu, sans aucun sujet légitime, a arraché les cheveux à une femme de condition libre, ou s’il l’a traînée par les cheveux, sur la voie publique ou dans la maison de cette femme, et que la chose ait pu être prouvée par témoins, l’auteur de l’attentat devra payer à cette femme 12 sous d’or outre une amende de 12 sous d’or.

Si l’attentat a été commis envers une femme affranchie, le coupable devra lui payer 6 sous d ’or, outre une amende de 6 sous d’or.

S’il a été commis envers une femme esclave, le coupable devra lui payer 3 sous d ’or, outre une amende de 3 sous d’or.
Art. 2

Si cette insulte a été commise par un esclave envers une femme de condition libre, cet esclave recevra 200 coups de bâton.

Si elle l’a été envers une affranchie, il recevra 100 coups de bâton.

Si enfin elle l’a ’ été envers une femme esclave, il recevra 75 coups.
Art. 3

Mais si cette femme, dont la vengeance e été l’objet: des distinctions que nous venons d’établir, s’est volontairement exposée à ces mauvais traitements, il n’y aura lieu à aucune recherche à raison de l’insulte qui lui a été faite.
TITRE XXXIV
Du divorce
Art. 1

Si une femme a abandonné le mari auquel elle a été légitimement unie, qu’elle trouve la mort dans un bourbier.

[note du traducteur : Ce terrible supplice rappelle le genre de mort que les Germains infligeaient aux lâches et à ceux qu’une difformité corporelle rendait peu propres à servir l’État]
Art. 2

Si un homme a répudié sa femme sans cause légitime, il devra lui payer une somme égale à celle qu’il avait donnée pour prix du mariage, et devra payer en outre une amende de 12 sous d’or.
Art. 3

Lorsqu’un mari voudra répudier sa femme, il pourra le faire s’il parvient à la convaincre de l’un des trois crimes ; d’adultère, de sorcellerie [ou d’empoisonnement], ou de violation de sépulture. Après quoi, le juge prononcera contre elle la peine que la loi inflige à raison de son crime.
Art. 4

Si aucun de ces trois crimes ne peut être invoqué, nul homme ne pourra, à raison d’un autre crime, répudier sa femme. Mais, s’il le préfère, il pourra quitter sa maison en y laissant tout le mobilier qui la garnissait, et la femme jouira, avec ses fils, des objets que le mari avait possédés.
TITRE XXXV
Des supplices infligés aux esclaves qui ont attenté a la pudeur des femmes libres
Art. 1

Si un esclave a fait violence à une femme libre, et si cette femme s’est plaint, et a pu fournir du fait une preuve évidente, que l’esclave, à raison du crime qu’il a commis, soit puni de mort.
Art. 2.

Mais si une jeune fille de condition libre s’est volontairement abandonnée à un esclave, nous ordonnons qu’ils soient l’un et l’autre mis à mort.

[Note du traducteur : La loi de; Ripuaires avait sur ce sujet une disposition très bizarre. La femme coupable de s’être volontairement livrée à un esclave, se présentait au roi qui lui offrait une épée et une quenouille. Si elle choisissait l’épée, elle devait la plonger dans le sein de l’esclave. Si elle faisait choix de la quenouille, elle se voyait aussitôt réduite en servitude]
Art. 3

Si les parents de la jeune fille ne veulent pas lui infliger la peine qu’elle a méritée, elle perdra sa liberté et deviendra l ’esclave du roi.
TITRE XXXVI
Des incestes

Si quelqu’un est surpris en adultère avec sa parente ou la sœur de sa femme, il devra payer au plus proche parent de celle avec qui il a commis cet adultère, la composition qui est due en raison du rang qu’occupe cette femme, i1 devra payer en outre une amende de 12 sous d’or. Quant à la femme qui a commis cet inceste, nous ordonnons qu’elle devienne l’esclave du roi.
TITRE XXXVII
De l’action de dégainer son glaive

Quiconque aura tiré du fourreau son épée courte ou longue pour en frapper quelqu’un, sera condamné, s’il n’a pas frappé, à une amende de 12 sous d’or.

S’il a frappé, il sera condamné à payer une pareille amende de 12 sous d’or, et devra subir en outre la peine résultant de la blessure qu ’il a faite.
TITRE XXXVIII
De la défense de refuser l’hospitalité aux envoyés des nations étrangères et aux voyageurs
Art. 1

Quiconque aura refusé son toit ou son foyer à l’hôte qui se présente, sera condamné à payer une amende de 3 sous d’or.

[Note du traducteur : Chez toutes les nations d’origine germanique, l’hospitalité était un saint devoir. L’homme qui se présentait pour réclamer un asile devenait un être sacré dont on s’empressait de prévenir tous les besoins.]
Art. 2

Si c ’est un convive du roi, l’amende sera de 6 sous d’or.
Art. 3

A l’égard des envoyés des nations étrangères, nous ordonnons que ceci soit observé. Partout où il leur conviendra de prendre un gîte, ils auront droit de se faire remettre un porc ou un mouton. Si quelqu’un refuse d’accéder à leur demande, qu’il soit contraint à payer une amende de 6 sous d’or. Et que la dépense qu’aura occasionnée le séjour de ces envoyés soit répartie entre tous les habitants du canton.
Art. 4

De même, si pendant la saison de l’hiver, un de ces envoyés fait une réquisition de foin ou d’orge, cette réquisition sera fournie sans difficulté par tous les habitants du canton, Bourguignons ou Romains. Il est bien entendu que cette charge ne sera supportée que par les personnes de classe noble.
Art. 5

Si la personne à qui l’hospitalité est demandée se trouve, grâce à notre munificence, en état de recevoir cet envoyé, elle devra lui donner asile pendant une nuit, uniquement à ses frais. En cas de refus, que cette personne sache qu’elle devra payer 12 sous d’or, à titre d’amende.
Art. 6

Si un homme, voyageant pour ses affaires privées, se présente devant la maison d’un Bourguignon, et y demande l’hospitalité, et que celui-ci lui indique la maison d’un Romain, le Bourguignon devra, si la chose est prouvée, payer 3 sous d’or au propriétaire de la maison qu’il a indiquée, et devra en outre payer une amende de 3 sous d’or.
Art. 7

Si un colon s’est opposé à ce qu’un voyageur fixât sa tente dans un champ dépendant des domaines du roi ou d’une métairie, ce colon recevra la bastonnade.
Art 8

Mais si l’hôte a méchamment fait du dégât dans le lieu où il s’est établi, il paiera neuf fois la valeur de ce dégât.
Art. 9

Si le fermier d’une métairie qui a refusé son toit ou son foyer est un ingénu, il paiera une amende de 3 sous d’or. Si c’est un esclave, il recevra la bastonnade.
Art. 10

Tout ce que nous avons prescrit plus haut s’applique aux colons et aux esclaves de tous les Bourguignons et de tous les Romains.
TITRE XXXIX
De ceux qui reçoivent des étrangers
Art. 1

Quiconque aura chez soi un étranger de quelque nation qu’il soit, qui sera venu se présenter à lui, devra le conduire devant le juge, afin de lui faire avouer son origine, au moyen de l’application de la question.

[Note du traducteur : On supposait que c’était un esclave ou un prisonnier de guerre fugitif]
Art. 2

S’il ne s’est pas soumis, dans le délai de sept jours, à cette prescription, et que le maître de l’esclave le reconnaisse, celui chez qui l’esclave a été trouvé doit être tenu de payer la triple valeur de cet esclave. Mais il en sera autrement lorsqu’il s’agira de ceux qui, emmenés par l’ennemi en captivité, viennent rejoindre leur ancien maître ou bien leur famille et leurs propres foyers.
Art. 3

Mais si un inconnu a été recueilli ou caché par un régisseur ou un colon, à l’insu du maître de celui-ci, ce régisseur ou ce colon recevra 300 coups de bâton, et son maître devra prêter serment qu’en conscience il ne connaît pas la retraite de l’esclave fugitif.
Art. 4

Il en sera des esclaves dont le tiers est échu dans le partage comme des captifs ; celui qui leur a donné asile devra de même les faire reconduire à leur maître. S’il ne l’a pas fait, il devra, en doublant leur valeur, restituer ces esclaves en la possession du maître au détriment duquel il les avait retenus.
Art. 5

Si un esclave est convaincu d’avoir retenu un autre esclave, à l’insu du maître, qu’il reçoive 200 coups de bâton.
TITRE XL
Des affranchissements

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TITRE XLI
De l’incendie des moissons
Art. 1

Si quelqu’un a employé le feu pour faire un défrichement, et que la flamme, sans être poussée par le vent, ait gagné de proche en proche et soit arrivée à une haie ou à un champ de blé appartenant à un autre propriétaire, tout le dommage causé par l’incendie devra être réparé par celui qui l’a occasionné.
Art. 2

Mais si c’est la violence du vent qui a poussé la flamme sur la haie ou le champ du voisin, celui qui a allumé le feu ne sera responsable d’aucun dommage.
TITRE XLII
De la succession de ceux qui meurent sans fils

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TITRE XLIII
Des donations

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TITRE XLIV
Des liaisons criminelles des filles et des veuves
Art. 1

Si la fille d’un Bourguignon, de condition libre, avant d’être mariée, s’est unie secrètement par un lien honteux, soit à un Barbare, soit à un Romain ; si ensuite une poursuite a lieu, et que le fait soit clairement démontré, celui qui est accusé d’être son complice, s’il est convaincu, comme il vient d’être dit, par une preuve certaine, ne sera passible d’aucune peine, sinon du payement de 15 sous d’or. Quant à celle que son crime a déshonorée, elle sera livrée à l’infamie résultant de la perte de sa pudeur.
Art. 2

Si une femme veuve s’est, de son propre mouvement, et par le seul entraînement de sa passion, livrée à un homme, et qu’à la voix d’un accusateur le fait ait été démontré, elle ne pourra recevoir le nombre de sous d’or fixé par la loi, ni prendre pour époux celui à qui elle s’était si honteusement unie, lors même que celui-ci la réclamerait ; parce qu’il est juste qu’à raison de l’indignité de sa conduite cette femme ne soit jugée digne ni du mariage, ni d’un salaire quelconque.
TITRE XLV
De ceux qui dénient les faits qui leur sont reprochés, et offrent de fournir le serment

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TITRE XLVI
De ceux qui placent des arbalètes pour tuer les loups

Nous avons voulu, par de sages lois prohibitives, prévenir les abus qui pouvaient être pour nos sujets une occasion de querelle, ou de danger pour la vie des hommes. Nous ordonnons en conséquence que si quelqu’un, à compter de ce jour, a placé des arbalètes pour tuer les loups, il devra le même jour en prévenir les voisins et disposer, pour signaler le lieu où l’arbalète a été tendue, trois cordeaux, dont deux seront placés un peu plus haut que le premier ; en telle sorte que si un homme, dans l ’ignorance du danger, où un animal domestique, touche à ces cordeaux, l’arbalète puisse décocher ses flèches sans aucun péril.

Lorsque ces précautions, pour faire connaître la présence d’une arbalète, auront été prises, s’il arrive que cette machine ait tué ou blessé un ingénu qui s’en sera imprudemment approché, il n’y aura lien à aucune poursuite contre celui qui l’avait placée. Seulement il devra payer 25 sous d’or aux parents du mort. Si c’est un esclave qui a été frappé, il ne sera dû aucune espèce de composition.

Mais si les voisins n’ont pas été prévenus, et que les cordeaux n’aient pas été placés dans le délai et de la manière que nous l’avons prescrit, et s’il arrive qu’un ingénu ou un esclave soit tué par une arbalète, celui qui l’avait placée devra être contraint par le juge à payer la composition entière, suivant la condition du mort, entre les mains des parents ou des maîtres de celui-ci, selon les dispositions des anciennes lois.
TITRE XLVII
De la condamnation des voleurs, de leurs femmes et de leurs fils
Art. 1

Quoique par les lois existantes il ait été pourvu à la répression du crime de vol, cependant, comme la scélératesse des voleurs n’a pu jusqu’à ce jour être entièrement réprimée, ni par les supplices, ni par les peines pécuniaires, nous ordonnons ceci par la présente loi : Si un ingénu, Barbare ou Romain, ou un individu d’une nation quelconque, établi dans les provinces de notre empire, a volé des chevaux ou des bœufs, et que sa femme n’ait pas à l’instant même dénoncé ce crime à l’autorité, elle devra, après que son mari aura été mis à mort, être privée de sa liberté, et être remise à celui au préjudice de qui le vol a été commis, parce qu’on ne peut douter, par l’expérience réitérée qui en a été faite, que les femmes ne soient complices des crimes de leurs maris.
Art. 2

A l’égard des fils de telles personnes, cette règle de loi devra être observée. Celui d’entre ces fils qui, au temps du vol, aura dépassé sa quatorzième année, de même que sa mère a été condamnée à la perte de sa liberté, devra également être condamné à une perpétuelle servitude entre les mains de celui au préjudice de qui le vol a été fait ; parce que, arrivé à cet âge, il n’est pas douteux qu’il n ’ait eu connaissance du crime commis.
Art. 3

Quant aux fils de ces criminels qui, au temps de la perpétration du crime, n’avaient pas encore atteint l’âge de dix ans, ils ne pourront être condamnés à la perte de leur liberté, parce que de même que, dans un âge aussi tendre, ils ne peuvent apprécier la criminalité des actions de leur père, de même aussi ils ne peuvent être accusés ni exposés à la perte de leur liberté. Les fils, dont l’innocence se trouvera ainsi établie, pourront recueillir la fortune ou la succession de leurs pères.
Art. 4

A l’égard des vols et des crimes commis par des esclaves, ils seront soumis au règles établies par les lois antérieures.
TITRE XLVIII
De ceux qui font des blessures

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TITRE XLIX
Des animaux qui causent du dommage dans un champ clos ou des chevaux errants
Art. 1

Il est bien reconnu qu’il importe à l’avantage et au repos de tous, qu’il existe des règlements généraux qui embrassent tous les cas particuliers, afin que les comtes et les préposés des provinces, pourvus d’instructions suffisantes, ne soient pas embarrassés pour rendre leurs jugements …

[suite incertaine]
TITRE L
Du meurtre des régisseurs attachés tant à nos maisons royales qu’aux maisons des particuliers
Art. 1

Toutes les fois qu’il se présente des espèces que les précédentes constitutions n’ont pas clairement prévues, il est nécessaire d’ajouter aux lois une disposition qui puisse s’appliquer à la décision de toutes les affaires ; afin que les juges de chaque territoire, ne trouvant plus dans leur ignorance un motif de retard, puissent, par un équitable jugement, mettre fin à tous les procès. C ’est pourquoi nous ordonnons que, si un Bourguignon ou un Romain, sans y être poussé par une nécessité absolue, a donné la mort,à un ingénu, attaché en qualité de régisseur à l’un de nos domaines, il soit tenu de payer 150 sous d’or.
Art. 2

Si le régisseur qui a été tué n’appartient pas au roi, la composition sera de 100 sous d’or.
Art. 3

Mais si un régisseur a été tué par un esclave, à l’insu du maître de cet esclave, soit que ce régisseur nous appartienne, soit qu’il appartienne à toute autre personne, que l’esclave soit livré à la mort, comme il a été statué dans d’autres cas.
Art. 4

Si le crime d’homicide a été commis de l’aveu du maître de t’esclave, cet esclave, livré au juge, sera mis à mort, et son maître paiera la composition entière du meurtre. Il sera, en outre, tenu de payer une amende de 12 sous d’or.
Art. 5

Au reste, si quelqu ’un à, par des coups ou de mauvais traitements, causé la mort d’un régisseur attaché à nos domaines ou à ceux d’un simple particulier, il devra, si le crime est clairement prouvé, subir la peine conformément à ce qui a été statué par les anciennes lois.
TITRE LI
De ceux qui refusent de relâcher à leurs fils la portion de patrimoine revenant à ceux-ci

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TITRE LII

Des femmes qui, après avoir promis d’épouser un homme, en épousent un autre pour satisfaire leurs passions

Toutes les fois qu’il surgit des cas que les lois précédentes n ’ont pas prévus, il faut résoudre la difficulté qui se présente, de telle manière que le jugement reçoive l’autorité d’une loi permanente, et que, rendu dans une affaire privée, il ait toute la sagesse qui doit caractériser une loi d’un intérêt général.

Après avoir entendu et soigneusement pesé les détails d’une affaire criminelle qui s’était élevée entre Frédegisel, notre porte-épée, Balthamod et Aunegild, nous avons rendu une sentence dans la vue de punir le crime qui venait d’être commis, et de donner pour l’avenir une règle fixe de jugement.

Aunegild ayant, par la mort d’un premier mari, recouvré sa liberté, avait donné sa main à Frédegiscl dont nous venons de parler ; et en cela avait agi non seulement avec le consentement de ses parents mais encore de son propre consentement et de sa volonté. Elle avait déjà reçu, des,mains de son fiancé, la plus grande partie du prix du mariage, lorsque, s ’abandonnant aux ardeurs de sa passion, elle rompit la foi de la convention, et céda moins aux voeux de Balthamod qu’elle ne retourna à ses habitudes criminelles.

Un pareil crime, capable de couvrir de honte une personne libre, ne devait être expié que par l’effusion du sang de la personne coupable ; néanmoins, pour ne pas donner lieu à des débats publics pendant les saints jours, nous avons ordonné qu’Aunegild, flétrie par le jugement de Dieu et des hommes, fut tenue de payer à Frédegisel la composition, c’est-à-dire 300 sous d’or. A notre avis, Balthamod ne méritait pas moins d’être condamné, pour avoir épousé une femme qui avait donné sa foi à un autre homme; et ce crime appelait sur lui la peine de mort. Cependant, nous nous sommes abstenu de prononcer contre lui la peine de mort, en considération des saints jours ou l’on se trouvait alors, à la condition néanmoins qu’il paierait sans retard sa composition, c’est-à-dire 150 sous d’or à Frégisel ; à moins qu’il ne jurât avec onze cojurants dignes de foi, qu’au temps où il avait épousé Aunegild, déjà souvent nommée, il ignorait l’engagement que celle-ci avait contracté avec Frédegisel. Lorsqu’il aura prêté ce serment, il n’aura à redouter aucune condamnation ni recherche quelconque.

Nous avons voulu que le jugement que nous avons rendu dans cette affaire fût converti en une loi obligatoire pour l’avenir. Mais, dans la crainte qu’on ne s’autorisât, pour oser commettre un si grand crime, de ce que nous avons réduit la peine à une simple composition, nous ordonnons que tous ceux qui seraient tentés, par la suite, de se rendre coupables d’un pareil fait, soient punis de la perte de la vie plutôt que d’une simple composition pécuniaire. II nous a paru, en effet, plus convenable de corriger la multitude par la condamnation de quelques coupables, que d’autoriser la licence par une indulgence hors de saison.

Donné le 4 des calendes d’avril, sous le consulat d’Agapit [donc après le décès de Gondebaud]

[Note du traducteur : La puissance législative étant dans ces temps anciens, chez les Bourguignons, réunie dans la personne du roi avec la puissance judiciaire qui pouvait se déléguer, et le petit nombre de lois existantes étant bien loin de prévoir tous les cas, il paraissait naturel qu’une décision privée, lorsqu’elle était sagement rendue, pût devenir une loi générale, obligatoire pour tous.]
TITRE LIII
De la succession des fils qui sont morts ab intestat après leur père, lorsque leur mère leur a survécu

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TITRE LIV
De ceux qui, au mépris de la défense que nous avons publiée, se sont emparés du tiers des esclaves et des deux tiers des terre
Art. 1

Quoique dans le même temps où notre peuple reçut le tiers des esclaves et les deux tiers des terres, nous ayons fait défense à quiconque aurait reçu de notre munificence ou de celle de notre famille un domaine avec des esclaves, d’exiger dans le lieu où l’hospitalité lui a été assignée, le tiers des esclaves ou les deux tiers des terres ; néanmoins, comme nous nous sommes aperçu que plusieurs, oubliant le danger qu’ils ont alors couru, ont transgressé notre défense, il est nécessaire de prévenir de nouvelles transgressions par une disposition nouvelle qui aura force de loi pour l’avenir, et de rétablir la sécurité que le passé a pu compromettre. Nous ordonnons donc que ceux qui, après avoir reçu de notre munificence des champs et des esclaves, seront reconnus s’être en outre emparés des terres de leurs hôtes, au mépris de la défense que nous avons publiée, devront être tenus de les rendre sans délai.

[Note du traducteur : A l’époque de l’arrivée des Bourguignons sur le sol gaulois, les vainqueurs commencèrent par s’adjuger les deux tiers des terres et le tiers des serfs qui les cultivaient. Cette révolution se fit sans grandes secousses, les anciens habitants ayant volontiers consenti â partager leurs demeures avec les nouveaux venus qui crurent voir, dans l’exercice de cette hospitalité, la garantie d’une alliance solide et durable. Mais on craignit bientôt qu’une mesure aussi violente, qu’un tel partage n’excitât une réaction de la part du peuple qu’on venait de dépouiller ; et la crainte du danger fit défendre à ceux qui avaient été dotés par le prince aux dépens du peuple vaincu, d’imposer à leurs hôtes de nouveaux sacrifices. C’est sans doute à cette crainte du danger d’une révolte que le législateur fait ici allusion]

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TITRE LV
de la prohibition faite aux barbares d’intervenir dans les procès élevés entre deux romains, relativement aux limites de leurs fonds

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TITRE LVI
Des esclaves achetés dans le pays des allemands

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TITRE LVII
Des affranchis des bourguignons qui n’ont pas la faculté de se retirer ou bon leur semble

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TITRE LVIII

Des chiens tués sans motif raisonnable

Quiconque, sans motif raisonnable, aura tué un chien, devra payer un sou d’or au maître de ce chien.
TITRE LIX
Des petits-fils

Le petit-fils dont le père est mort passe avec toute sa fortune sous la garde ou la tutelle de son aïeul, mais seulement dans le cas ou sa mère a passé à de secondes noces. Si, au contraire, elle a poussé la vertu jusqu’au point de ne pas se remarier, ses fils et toute leur fortune resteront sous sa puissance pour le soulagement de ses vieux jours.
TITRE LX
Du nombre de témoins a fournir pour les donations

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TITRE LXI
Des femmes qui ont eu volontairement des rapports charnels avec un homme

Lorsqu’une femme, barbare de nation, se sera .livrée volontairement au commerce d’un homme, le prix simple du mariage devra être payé aux parents de la femme, et celui à qui elle s’était ainsi unie d’une union illégitime, pourra se marier à une autre si bon lui semble.
TITRE LXII
Des fils uniques

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TITRE LXIII
Du vol de grains dans les greniers
Art. 1

Quiconque aura volé du grain dans un grenier, sera condamné à payer une triple composition, si c’est un ingénu, et, en outre, une amende, selon la qualité de la personne.
Art. 2

Si c’est un esclave, que son maître paye pour lui la composition simple, et que l’esclave reçoive 300 coups de bâton.
TITRE LXIV
Des animaux tués dans un -champ de blé

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TITRE LXV
Des veuves à qui on s’adresse pour le paiement des dettes de leurs maris

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TITRE LXVI
Des jeunes filles qui se marient, après avoir perdu leur père et leur mère

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TITRE LXVII

Des forêts

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TITRE LXVIII

Des adultères
Art. 1

Si deux adultères ont été trouvés en flagrant délit, que l’homme et la femme soient tués.

[Note du traducteur : La manière rigoureuse dont le législateur des Bourguignons entendait le respect dû aux moeurs, exigeait que l’offense faite à la morale fût incontinent lavée dans le sang des deux coupables. Si l’un d’eux seul avait été tué, on présumait facilement que le meurtrier avait servi les intérêts d’une vengeance personnelle plutôt que ceux de la société offensée par le crime des deux coupables ; et il rentrait alors dans la classe des meurtriers ordinaires, qui doivent se racheter par le payement d’une composition.]
Art. 2

Car il faut observer ceci : ou qu’il faut les tuer tous les deux, ou que, si l’on n’en tue qu’un seul, on doit payer la composition de ce meurtre, telle qu’elle a été fixée par les précédentes lois.
TITRE LXIX
Du wittemon

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TITRE LXX
Des vols
Art. 1

Si un ingénu et un esclave se sont associés pour commettre un vol, l’ingénu remboursera au triple la valeur de la chose volée, si toutefois le vol n’est pas de nature à entraîner ’ la peine de mort. Quant à l’esclave, qu ’il soit livré au supplice de la bastonnade.
Art. 2

Dans le cas on le voleur aura encouru la peine de mort par nous prononcée, s’il parvient à se réfugier dans une église, il se rachètera par le paiement d’une composition dont la quotité sera fixée par celui aux dépens de qui le vol a été commis; et il paiera en outre une composition de 12 sous d’or.
Art. 3

S’il ne s’agit que d’un vol de peu d’importance, c’est-à-dire s’il n’a été volé qu’un porc, un mouton, une chèvre, une ruche d’abeilles, l’amende sera de 3 sous d’or.
Art. 4

Si le voleur a employé la violence, l’amende sera de 6 sous d’or.
TITRE LXXI
De ceux qui transigent sur un vol
Art. 1

Quiconque, à l’insu des juges, a cru devoir transiger à raison d’un vol commis à son préjudice, devra subir personnellement 1a peine qui devait être infligée au voleur.

[Note du traducteur : Le fisc ne voulait pas laisser échapper l’amende qui revenait par le résultat de la condamnation du coupable, et que les transactions privée avaient pour principal objet- de lui soustraire]
Art. 2

Quiconque, usurpant les fonctions du juge, aura voulu opérer une transaction entre les susnommés, devra payer une amende de 12 sous d’or.
TITRE LXXII
Des accidents occasionnés par les piéges tendus aux bêtes sauvages

Si quelqu’un a tendu un piége aux bêtes sauvages, loin des terres cultivées et dans un lieu désert, et qu’un homme ou un animal domestique soit par hasard tombé dans ce piége, il n’y aura lieu à aucune espèce de plainte contre celui qui l’a placé.
TITRE LXXIII
De l’action d’attacher des os ou des morceaux de bois à la queue d’un cheval
Art. 1

Si quelqu’un a causé à un animal, surpris ou non à faire quelque dommage, une telle épouvante qu’il ait été mutilé, blessé ou énervé, le maître de l’animal aura le choix de le reprendre ou d’en exiger un autre. S’il ne veut pas le reprendre, il devra recevoir la valeur estimative de ce cheval ; à défaut de quoi, nous ordonnons que celui par qui l’accident est arrivé, au mépris de notre défense, soit tenu de lui donner deux chevaux de pareille valeur. Cette peine est applicable aux ingénus.
Art. 2

Mais si le coupable est un esclave, il recevra 200 coups de bâton, et le maître du cheval aura la faculté de reprendre cet animal. S’il refuse de le reprendre, le maître de l’esclave devra rendre un animal de pareille valeur à celui dont le cheval a été mutilé, sans préjudice de la peine que doit supporter l’esclave, ainsi que nous venons de le voir. Il en sera de même s’il s’agit d’une cavale.
Art. 3

Il en sera de même, lorsqu ’il s’agira d’un cheval dont on aura coupé la queue.
TITRE LXXIV
Des veuves et de leurs fils

………………………….
TITRE LXXV
Du partage d’une succession entre un petit-fils et sa tante paternelle

………………………….
TITRE LXXVI
Des wittiscales
Art. 1

II nous est revenu, par les plaintes que nous ont adressées nos comtes, que plusieurs parmi notre peuple se sont permis de maltraiter nos serviteurs chargés d’exécuter les jugements et de percevoir les amendes, et n’ont pas craint d’enlever violemment les gages saisis par l’ordre des comtes.

Nous avons en conséquence ordonné par les présentes que, quiconque par la suite aurait maltraité nos serviteurs, ou enlevé insolemment des gages annoncés avoir été saisis par ordre du juge, sera tenu de payer une triple composition ; c’est-à-dire qu’il devra payer 3 sous d’or pour chacun des coups portés, à raison desquels un seul sou eût été dû en toute autre circonstance.
Art. 2

Quant aux gages violemment enlevés, ils devront être restitués, par une composition égale à vingt-sept fois leur valeur, sans préjudice de l’amende due à notre fisc.
Art. 3

Les femmes qui n’auront pas respectés nos Wittiscales, encourront également la condamnation à une amende.
Art. 4

Nous voulons, en établissant de telles peines, que nos serviteurs, se rappelant le danger qu’ils ont couru, aient bien soin, de ne pas dépasser, dans les exécutions qu’ils ont à faire, les ordres qu’ils ont reçus. Car, tout en assurant la vengeance des injures qui peuvent leur être faites, nous voulons qu’ils sachent qu’ils n’ont droit à cette protection, qu’autant ‘qu’ils mettront toute leur attention à ne pas dépasser les limites de leur autorité.

[Note du traducteur : C’est là une des dispositions qui attestent le plus évidemment la sagesse, et l’esprit de justice et de modération, qui ont présidé à la rédaction des lois bourguignonnes. Ils étaient déjà avancés dans le civilisation, les peuples qui promulguaient de pareilles lois. C’est ainsi qu’après une violente conquête le sentiment, de leur conservation personnelle les conviait à se laisser pénétrer par l’influence de la civilisation plus avancée du peuple conquis.]
TITRE LXXVII
Des accusations
Art. 1

Toutes les fois qu’un esclave est accusé d’un crime, il doit être livré aux juges pour répondre sur l’accusation. La procédure à suivre consistera à consigner entre les mains du maître de l’esclave une somme égale à sa valeur. Si l’esclave, vaincu par la rigueur de la question, a fait l’aveu du crime dont il est accusé, l’accusateur retirera le prix qu’il avait consigné, et l’esclave sera condamné à la peine de mort qu’il a encourue.
Art. 2

Si . la rigueur de la question n’établit pas contre l’esclave la preuve du crime, et ne lui arrache aucun aveu, le maître de cet esclave gardera le prix qui lui avait été consigné, et reprendra l’esclave dont l’innocence a été reconnue.
Art. 3

En outre, nous avons appris, par le rapport d’un grand nombre de personnes, que jusqu’à ce jour il avait été d’usage dans la nation, de faire supporter par les deux parties le salaire promis ou payé à ceux qui donnent des indices propres à mettre sur les traces d’un vol ou d’un crime quelconque.

Mais il nous a paru qu ’il était plus juste, en réformant ce que cet usage avait d’irrégulier, de condamner les ingénus convaincus de quelque crime, à payer seuls la totalité de la composition et des droits dus, suivant la loi, pour la recherche et la révélation des crimes ; sans préjudice néanmoins de l’exécution des anciennes lois, quant aux crimes entraînant la peine de mort contre les esclaves.
TITRE LXXVIII
De l’ordre des successions

………………………….
TITRE LXXIX
De la prescription

………………………….
TITRE LXXX
Des faux témoins et des calomniateurs
Art. 1

Il est nécessaire de sanctionner par la présente loi les statuts anciens, qui ont le moins d’autorité ; parce que nous avons reconnu, dans différentes affaires, qu’à raison de l’indulgence des lois existantes, beaucoup de personnes rendaient de faux témoignages, qu’ils offraient ensuite spontanément de soutenir par le combat, dans la vue d’échapper à la peine qui les menace.
Art. 2

En conséquence, nous ordonnons que, lorsque des témoins se seront portés pour jurer en faveur de l’une des parties en cause, si l’on en est venu au combat judiciaire, et que par le jugement de Dieu celui qui a soutenu le mensonge ait succombé en combattant, tous les témoins du côté auquel appartient le témoin qui a été vaincu, seront tenus de payer 300 sous d’or à titre d’amende. Il ne faut pas croire, en effet, que le crime de plusieurs faux témoins puisse être expié par la mort d’un seul d’entr’eux. Mais ceux que le sort des armes n’a pas punis doivent être frappés d’une peine pécuniaire pour la vindicte publique, afin de s’assurer plus facilement qu’à l’avenir nul n’osera pousser la dépravation jusqu’à mentir en justice.
Art. 3

Quiconque aura donné au calomniateur le conseil de combattre, si celui-ci est vaincu, sera frappé de la même amende que nous avons fixée plus haut.
TITRE LXXXI
Des interpellations à faire aux juges
Art. 1

Par une première constitution, nous avons ordonné gué les juges, après trois avertissements, eussent à juger les causes qui leur sont soumises. Mais comme de fréquents retards sont occasionnés par les occupations et l’absence des juges députés pour rendre la justice, nous avons cru devoir, avec le consentement de tous, enjoindre aux juges de prononcer leurs jugements dans les trois mois de la sommation qui leur a été faite, à moins que l’instruction de l’affaire n’ait exigé un plus long retard ; et de rendre leurs décisions de façon à ne laisser entre les parties rien de douteux en litige.
Art. 2

S’il s’est écoulé plus de trois mois depuis l’interpellation faite aux juges, sans qu’ils aient prononcé sur une affaire suffisamment instruite, ils seront condamnés à payer une amende de 12 sous d’or, sans préjudice de l’obligation de juger l’affaire conformément aux lois.
TITRE LXXXII
Des fidéjusseurs
Art. 1

Lorsqu’une caution de se représenter en justice aura été acceptée, le fidéjusseur devra, pour s’affranchir des suites de son cautionnement, insister pour faire juger l’affaire.
Art. 2

Si le fidéjusseur vient à mourir, les héritiers du mort devront interpeller le juge du lieu ; et, par l’ordre de celui-ci, la partie adverse sera tenue d’accepter un autre fidéjusseur, soumis au même engagement. Après quoi, les héritiers du fidéjusseur mort seront déchargés.
TITRE LXXXIII

De ceux qui reconnaissent leur chose entre les mains d’un tiers

………………………….
TITRE LXXXIV
De la vente des terres

………………………….
TITRE LXXXV
Des mineurs

………………………….
TITRE LXXXVI
Des successions onéreuses

………………………….
TITRE LXXXVII

Des obligations contractées par les mineurs
Art. 1

Voulant prévenir les suites de l’inexpérience des mineurs, nous leur avons fait défense de faire, avant l’âge de quinze ans, aucun acte d’affranchissement, de vente ou de donation.
Art. 2

Si, abusant de l’inexpérience de leur âge, on leur a fait contracter un engagement, cet engagement sera nul.
Art. 3

En telle sorte que tous les actes que les mineurs auront faits avant leur quinzième année, pourront être attaqués par eux, si bon leur semble, dans les quinze années qui suivront.
Art. 4

S’ils n’ont pas réclamé dans cet intervalle de temps, l’acte conservera toute sa valeur.
TITRE LXXXVIII
Des affranchissements
Art. 1

Comme la liberté est de tous les biens le plus précieux, on doit d’autant plus soigneusement observer les formalités à remplir.
Art. 2

C’est pourquoi il faut observer que celui qui voudra émanciper son esclave, devra le faire par écrit et conformément â la loi ; ou, s’il ne veut pas le faire par écrit, il devra prononcer l’émancipation en présence d’un nombre de témoins, de condition libre, qui ne devra pas être moindre de cinq ou de sept. II convient d’employer le même nombre de témoins, lorsque l’affranchissement sera fait par écrit.
TITRE LXXXIX

De l’arrestation des criminels

Gondebaud, roi des .Bourguignons,, à tous les Comtes.

Nous avons appris, par le rapport d’un grand nombre de personnes, que des voleurs de chevaux et des gens qui s’introduisent avec effraction dans les maisons, sont arrivés à un tel degré d’audace, qu’ils ne se cachent plus pour commettre ces crimes et d’autres encore, mais qu’ils les commettent publiquement.

C’est pourquoi nous vous avons ordonné que, lorsque vous aurez pu découvrir des voleurs de chevaux ou des gens qui s’introduisent avec effraction dans les maisons, soit qu’ils aient réellement commis ces crimes, soit qu’ils en soient simplement soupçonnés, vous ayez à les saisir aussitôt et à les amener sans délai par devant nous. Si celui qui a été arrêté et amené devant nous peut justifier de son innocence, il sera libre de se retirer avec tout ce qui lui appartient ; mais il ne pourra exercer aucune poursuite contre ceux qui l’ont arrêté ou enchaîné.

S’il est trouvé coupable, il subira la peine pécuniaire ou afflictive qu’il a méritée, et ses biens seront confisqués au profit de ceux qui auront fait l’arrestation. Nous donnons plein pouvoir de poursuivre les coupables, non seulement sur le territoire où le crime a été commis, mais encore partout où ils se seront retirés.

On ne devra jamais hésiter, selon qu’on sera inspiré par le désir d’être utile ou par zèle pour notre service, à saisir les coupables sur tous les lieux soumis à notre domination, et à 1es amener devant les juges, afin que de pareils crimes ne demeurent pas longtemps impunis, Vous aurez soin de donner toute la publicité possible à notre présente ordonnance.

*

Ce texte est suivi de deux suppléments législatifs, figurant dans la savante traduction de Peyré.

Nous ne les avons pas reproduits, car ils ne nous semblent présenter d’intérêt que pour les spécialistes de l’histoire du droit.

De même, dans le texte principal, nous avons coupé certains passages qui ne concernent pas directement le droit criminel, ou dont le sens n’est pas clair.

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Brito-Romain an 500, ... A Brest, y'a deux Saisons, l'hiver et le 15 août ! Sauf que cet année le 15 août fut pire que l'hiver ...


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La même en latin :
http://ancientrome.ru/ius/library/leges/burgund.htm

LEX ROMANA BURGUNDIONUM

* 1.0. Titulus I de patris vel matris donatione vel munificentia dominorum.
* 2.0. Titulus II de homicidiis.
* 3.0. Titulus III de libertatibus.
* 4.0. Titulus IV de sollicitationibus et furtis.
* 5.0. Titulus V de iniuriis aut caedibus admissis.
* 6.0. Titulus VI de fugitivis inquirendis vel discutiendis.
* 7.0. Titulus VII de obiectione criminum vel inscriptionibus ingenuorum sive servorum.
* 8.0. Titulus VIII de violentiis.
* 9.0. Titulus IX de raptibus virginum et viduarum.
* 10.0. Titulus X de successionibus diversis.
* 11.0. Titulus XI de commotione litium.
* 12.0. Titulus XII de inquirendis animalibus et rebus.
* 13.0. Titulus XIII de damnis animalium, vel si quid per ea casu evenerit.
* 14.0. Titulus XIV de ablatis pigneribus et fideiussoribus.
* 15. Titulus XV de fugitivorum furtis.
* 16.0. Titulus XVI de mulieribus ad secundas aut tertias nuptias transeuntibus.
* 17.0. Titulus XVII de clausis itineribus vel aliis servitutibus.
* 18.0. Titulus XVIII de superventoribus et effractoribus.
* 19.0. Titulus XIX de corruptis mulieribus.
* 20.0. Titulus XX de his, qui hominem inlicite aut sine causa ligaverit.
* 21.0. Titulus XXI de divortiis.
* 22.0. Titulus XXII de donationibus.
* 23.0. Titulus XXIII de sacramentis.
* 24.0. Titulus XXIV de latronibus convictis.
* 25.0. Titulus XXV de adulteriis.
* 26.0. Titulus XXVI de his, qui debetas filiorum de maternis bonis non tradederint portionis.
* 27.0. Titulus XXVII de puellis vel mulieribus desponsatis.
* 28.0. Titulus XXVIII de luctuosis hereditatibus.
* 29.0. Titulus XXIX de caballis, quibus os aut scindola ad cauda legata fuerit.
* 30.0. Titulus XXX de apparitoribus.
* 31.0. Titulus XXXI de praescriptione temporum.
* 32.0. Titulus XXXII de falsariis et falsis testibus.
* 33.0. Titulus XXXIII de interpellationibus et appellationibus.
* 34.0. Titulus XXXIV de rebus agnitis.
* 35.0. Titulus XXXV de vinditionibus.
* 36.0. Titulus XXXVI de tutelis minorum.
* 37.0. Titulus XXXVII de nuptiis legitimis sive naturalibus filiis.
* 38.0. Titulus XXXVIII de pactis et cessionibus haec forma servanda est.
* 39.0. Titulus XXXIX de terminis transgressis et evulsis.
* 40.0. Titulus XL sine censu vel reliquis conparare nihil posse.
* 41.0. Titulus XLI de iure postliminii.
* 42.0. Titulus XLII ne in sua causa quis iudicet.
* 43.0. Titulus XLIII ut nemo potentiorum nomina in lite praetendat, aut titulos praediis suis adfigat.
* 44.0. Titulus XLIV de liberali causa vel de operis libertorum.
* 45.0. Titulus XLV de testamentis.
* 46.0. Titulus XLVI de conditione vero vel cognitione corporum publicorum.
* 47.0. Titulus XLVII de consortibus.

1.0. Titulus I de patris vel matris donatione vel munificentia dominorum.

1.1

Donationem, quam pater de rebus propriis in filium filiamve conscripserit et gestis fuerit allegata, si eam pater probatis apud iudicem lesionum causis non revocaverit, aut ipsa donatio dodrantem, id est novem uncias, non excedit, secundum legem Theudosiani libro octavo: de removendis donationibus, firmissimam permanere, ad Philippum praefectum praeturio promulgatam.

1.2

De maternis etiam donationibus hoc totum, quod supra, simili condictione servabitur. Sane si mater, quae donationem in filium filiamve fecit, ad secundas nuptias transierit, donationem quam fecit nullam habebit licentiam removendi, secundum legem Theudosiani libro octavo ad Orfitum praefectum urbis.

1.3

De donationibus dominorum proprietas accipientium etiam circa heredes et proheredes lege firmatur, id est ex corpore Theudosiani libro xi, titulo xx, ad Stradium comitem rei private.

2.0. Titulus II de homicidiis.

2.1

Homicidam, tam ingenuum quam servum, si extra ecclesiam inveniantur, morte damnari.

2.2

Si vero homicidium casu vel vitande mortis causa forte dicatur admissum, ad principis notitiam per relationem iudicis est referendum, et eius sententia expectanda, secundum legem ex corpore novellarum Theudosii et Valentiniani ad Maximum patricium datam.

2.3

Si vero ad ecclesiam servus homicidii reus forte confugerit, quia lex Theudosiani libro nono ad Antiochum data ab ecclesia nullum inermem permittit abduci, indulta vita, pro eo, quem occidit, ipse deserviat.

2.4

Qui vero armatus se intra ecclesiam tueri temptaverit, secundum legem ipsam cum conscientia episcopi abstrahatur.

2.5

De ingenuo vero homicida intra ecclesiam posito de interempti precio principis est expectanda sententia; et quia de preciis occisorum nihil evidenter lex Romana constituit, dominus noster statuit observandum: ut si ingenuus ab ingenuo fuerit interemptus, et homicida ad ecclesiam confugerit, is ipse, qui homicidium admisit, cum medietate bonorum suorum occisi heredibus serviturus addicatur; reliqua medietas facultatis eius homicidiae heredibus derelinquatur.

2.6

Si vero servus cuiuscumque occisus fuerit ab ingenuo, et ipse homicida ad ecclesiam convolaverit, secundum servi qualitatem infra scripta domino eius precia cogatur exsolvere, hoc est: pro actore C solidi, pro ministeriale LX solidi, pro aratore aut porcario XXX, pro aurifice electo C, pro fabro ferrario L, pro carpentario XL solidi inferantur. Hoc ex praecepto domini regis convenit observari.

3.0. Titulus III de libertatibus.

3.1

Libertates servorum propriorum, qui cives Romani efficiuntur, eas esse servandas, quae aut testamento legitimo aut tabulis in ecclesia recitatis secundum mandatum manumissoris subscriptis a sacerdotibus, id est aut episcopo cum presbyteris, aut presbytero cum diaconibus subscribentibus, firmitatis robor accipiat, secundum legem Theudosiani a Constantino principe latam, quae est sub titulo: de manumissionibus in ecclesia, ad Osium episcopum datam.

3.2

De libertis principis. Liberti Romani natione, a principe manumissi, hac ratione de bonis suis testentur, ut fisco debita medietas reservetur; in cuius hereditate nepotes ex filia succedere non iubentur, secundum Gregoriani leges a Gordiano principe ad Trophimum libertum et Calpurnium militem latas.

4.0. Titulus IV de sollicitationibus et furtis.

4.1

Si quis in plagii scelere fuerit deprehensus atque convictus, ut aut ingenuum aut servum sollicitare praesumat aut vendere, capite puniatur, secundum legem Theudosiani libro IX, datam sub titulo: ad legem Fabiam, ad domicium Celsum vicarium Africae.

4.2

Quod si ad ecclesiam reus ipse confugerit, quid domino aut parentibus pro facti ipsius crimine satisfieri debeat, principis est expectanda sententia.

4.3

De furtis etiam obiectis et probatis haec forma servabitur, ut ingenuus furto ablata quadrupla solutione dissolvat, servus vero pro furti crimine aut a domino ad vindictam tradatur, aut res perditae ei, qui damnum pertulit, cum vindicta a servi domino reformentur, secundum sententiam pauli sub titulo: de furtis, emissam.

4.4

Quod si caballum aut duos boves vel duas equas furto ingenuus aut servus abstulerit, morte damnetur.

5.0. Titulus V de iniuriis aut caedibus admissis.

5.1

Si quid forte ita temerarie admittitur, ut vulnus aut fractura ossuum infligatur, aut in conviciis atrocibus forte proruperit, solutio vel vindicta facti ipsius pro qualitate personae in iudicis arbitrio estimatione consistit. Secundum regulam Gai sub titulo: de iniuriarum actione, iniuria enim gravis est, quae in publico vel in foro ab humiliore persona honestiori infertur.

5.2

Si vero servus in his criminibus reus agnoscitur, caesus sub poena vinculorum temporalium domino restituatur, secundum Sententiam Pauli libro V, sub titulo: de iniuriis.

6.0. Titulus VI de fugitivis inquirendis vel discutiendis.

6.1

Ubicumque persona huiusmodi inventa fuerit, seu ingenuum dicat se esse seu servum, locorum iudicibus aut a domino si ad eius notitiam pervenerit, aut ab actore, qui possessioni ipsius praeest, discutiendus intra annum debeat praesentari, ita ut iudices personam ipsam propter ingenuitatis nomen sine dubietate discutiant.

6.2

Quod si dominus servum aut colonum alienum, regionis dumtaxat nostrae, sciens in domo vel in agro suo consistentem iudicibus non praesentat, aut admonitus a fugitivi domino eum adsignare dissimulat, multam retemptatoris incurrat, sicut ultima Theudosiani lege: de fugitivis et colonis, inquilinis et servis, legitur constitutum, ad Florencium comitem sacrarum largitionum data.

6.3

Quod si mulierem eius, cuius ager est, aut habit aut sibi forte, domino vel actore nesciente, coniunxerit, vicariam eiusdem meriti fugitivi dominus dare debebit.

6.4

Quod si actor nesciente domino fugitivum suscipere aut tenere praesumpserit, aut iudici praesentare distulerit, factum eius fustuario supplicio a iudicibus vindicetur, et fugitivi dominus servum suum cum peculio, quod habet, et exacta operarum solutione recipiat,

6.5

Si vero in fisci prediis inventi fuerint, advocatus fisci vel procuratores conditione simili teneantur, si ea, quae supra scripta sunt, implere neglexerint.

7.0. Titulus VII de obiectione criminum vel inscriptionibus ingenuorum sive servorum.

7.1

Si quis ingenuus ingenuo crimen intendens, quod obiecit, se scripserit probaturum, si probatio defuerit, inscribendi se cum eo, quem accusat, corporali supplicio licentia non negetur, ita ut aut caput aut facultatem suam obliget, sicut lex Theudosiani libro nono sub titulo primo designat, quae ad Marinianum vicarium Spanie data est.

7.2

Si vero ingenuus servum cuiuscumque putaverit inscribendum, aut caput suum aut facultatem integram noverit obligari, quam non probato crimine domino servus adquirat.

7.3

Si vero servus alium servum alterius domini crediderit inculpandum, citra inscriptione dominorum iudicis examinatio, si ita necessitas exegerit, etiam adhibitis suppliciis ordinem veritatis inquirat.

7.4

Quicumque vero calumniam criminis probatus fuerit obiecisse, si obiecta non convicerit, poena simili subiacebit, secundum legem Theudosiani libro nono, quo supra, ad consules, praetores, tribunos plebis et senatum latam.

7.5

Accusandi vero permissum quae persona non habeat, legibus designatur, hoc est: ne servus dominum vel patronum libertus seu familiaris praeter solum crimen maiestatis accuset.

7.6

Crimina vero maiestatis haec sunt, quae legibus designantur, id est: salus principis, traditio regionis aut adeptio tyrannidis.

8.0. Titulus VIII de violentiis.

8.1

Si quis violentiam ita convincitur admisisse, ut collectis turbis per vim inruens deiciat possidentem, nec eum civili, ut legum est, actione pulsaverit, capitali sententia feriatur; si tamen rem, de qua possidentem depulit, sui iuris debere esse non convicerit, tum demum est, ut poena supra scripta damnetur.

8.2

Quod si suam quidem proprietatem esse convicerit, medietas eius rei in eius proprietate permaneat, alia medietas propter admissam violentiam fisci viribus societur, secundum legem Theudosiani libro nono sub titulo: de vi publica et privata, ad Bassum praefectum Urbis datam.

8.3

Si vero servi inscio domino violentiam huiusmodi, quae supra scripta est, intulerint, morti subdantur. Quod si per discussionem iudicis conscio domino violentia probatur admissa, domini pronunciantur infames, servi metallis deputantur.

8.4

De his vero, quibus sine tumulto solum occupate aut pervase rei actio intenditur, et convictus fuerit rem indebite tenuisse, post conventionem duplus fructus cum rei ipsius restitutione dissolvat. Si vero simpliciter rem possedit, usque ad conventionis tempus simplus fructus dissolvat, post conventionem duplus, ut dictum est, inferat repetenti.

8.5

Quod si res mobiles vel sese moventes per vim quisque rapuerit, intra annum quadrupli solutione multabitur, post annum vero simpli satisfactione solvatur.

9.0. Titulus IX de raptibus virginum et viduarum.

9.1

Raptorum probata crimina taliter punienda, ut, si quis puellam, cum parentibus nihil ante depectus, rapuerit aut volentem abduxerit, una cum facinoris ipsius intercurrentibus vel admissoribus puniantur.

9.2

Nec parentibus liceat de hoc crimine cum raptore sub qualibet pactione conponere. Quod si facere praesumpserint, interfecto raptore conpositores ipsius criminis in exilio deputentur quoniam tali se conditione iungentibus parentum successio denegatur.

9.3

Cuius admissi persecutio intra quinquennium exercenda; post quinquennium vero actio persequendi criminis denegatur, secundum legem Theudosiani libro nono ad populum datam.

9.4

Quod si devotam deo puellam raptor abduxerit, et de coniunctione viri illa consenserit, filii ex tali conditione nati, punitis his secundum legem Theudosiani ad Secundum praefectum praetorio datam, qui se taliter coniunxerint, in hereditatem non veniant; quibus etiam si principali beneficio praestatur vita, filios legitimos in potestate habere non possunt, nec eorum hereditatem quoquo modo vindicare; sed facultas ipsa proximis parentibus adquirenda.

10.0. Titulus X de successionibus diversis.

10.1

Secundum gai regulam patri matrive intestatis filii filiaeve aequo iure succedant. Quod si filius habens filios forte decesserit, in loco patris nepotis neptisque ex filio nati eandem, quam pater eorum accepturus erat, capiant portionem.

10.2

Si vero filia superstitibus parentibus obierit, tertiam de portione matris filii eius perdant et in bisse materne portionis succedant. Trians vero ille avunculis sive materteris, id est: matris fratribus vel sororibus adquiratur, secundum legem Theudosiani libro V, sub titulo: de legitimis hereditatibus, ad Constantinum praefectum praetorio Galliarum promulgatam.

10.3

Quod si defunctus ipse filios non habeat vel nepotes ex filio et nepotes tantum ex filia relinquat, in dodrante, id est: in tribus hereditatis portionibus avo avieque succedant; quarta vero, id est falcidia, ad agnatos defuncti eiusque filio, nepoti ac pronepoti per virilem sexum descendentibus deferatur.

10.4

Si vero nepotibus conpetens portio ab avis, id est quarta portionis paterne aut materne, non dimittitur, de inofficioso eandem, quae filiis conpetit, contra heredes institutos moveant actionem, quod in supra scripta lege tenetur insertum.

10.5

De successione vero matrum vel patruorum, qualiter filio defuncto succedant, evidenter exprimitur, ut de hereditate defuncti filii mater tertiam, bisse patruus vel, si plures fuerint, patrui consequantur; quam et in portionem filius patrui et nepos per virilem sexum agnationis iure veniens debet succedere, secundum legem Theudosiani, titulo supra scripto ad Bassum praefectum Urbis datam.

10.6

Quod si defunctus nec matrem habuerit nec filios nec nepotes, avus ei paternus aviaque paterna succedant.

10.7

Quae persone si defuerint, pronepos proneptisque ad hereditatem eius veniant; quibus etiam non extantibus, proavo et proavie locus successionis aperitur.

10.8

De successionibus vero a latere venientibus fratri vel sorori intestatis frater ac soror consanguinei vel germani aequo iure succedant. Si ei, qui defunctus erat, sit frater aut soror et alterius fratris vel sororis filii, frater vel soror heres erit, qui secundo gradu constitutus est, non alterius fratris vel sororis filii, quia tertio gradu constituti sunt. Quod si fratres non sint, et sint fratrum filii, in capita inter eos hereditas dividatur, ita ut quanti fuerint fratrum filii, singulas et aequales portiones tollant.

10.9

Sciendum tamen est, agnatos etiam longiori gradu positos cognatis proximioribus anteferri. Agnati enim sunt per virilem sexum venientes, cognati, qui per feminas veniunt; quia si in propinquitate intervenerit femina, soluta agnatione fit cognatio. Quod si agnati defuerint, cognatus gradu proximus ad successionem ceteris cognatis anteponetur.

11.0. Titulus XI de commotione litium.

11.1

Is, qui petitor est, litem et genus actionis sue edere debet: quod nisi intra triduum fecerit, causam perdit. Edere autem hoc est: ut manu sua, quid repetat quidve obiciat, scriptum ei, quem pulsat, ante iudicem det.

11.2

Sciendum est, in omnibus negotiis aut per se causas suas unumquemque dicere debere, aut certe mandatum gestis allegatum in personam quam voluerit legitimum esse faciendum, quia nec femine nec infamia notato nec minori actio ulla mandatur.

11.3

Quod si mandare voluerit, is, qui actionem suscepit, fideiussorem idoneum det, qui quod fuerit iudicatum se promittat implere. Aliter quicumque alienae cause se miscuerit, pro calumniatore damnetur, hoc est: ut infamis de iudicio expellatur in exilio deportandus.

11.4

Criminalis vero actionis nullatenus posse mandari, nisi ab episcopis aut presbyteris, ad quos tamen mandati exitus revertetur.

11.5

Messinis vero feriis et vindimialibus, paschalibus etiam xv diebus et natalis domini septem, dominicis etiam diebus ceterisque epiphaniae et quinquagissime nulla prorsus sunt litigia commovenda. Quod si factum fuerit, erit severissime a iudicibus vindicandum.

11.6

Fiscalia vero negotia dici etiam feriacitis diebus licebit.

12.0. Titulus XII de inquirendis animalibus et rebus.

12.1

Si quis ingenuus querentem animalia aut res suas, domum ad inquirendum intrantem prohibuerit, pro fure teneatur, ita ut rem, quae requiritur, quadruplum solvat, ea tamen ratione, ut cum tribus ingenuis testibus, ubi suspicionem inveniendi furti habet, ingrediatur.

12.2

Quod si aut colonus aut servus taliter querentem prohibuerit, fustuario supplicio a iudicibus eius praesumptio vindicetur, et ab his res perdite simplo solvantur, secundum speciem Gai, qui hoc de prohibitis statuit.

13.0. Titulus XIII de damnis animalium, vel si quid per ea casu evenerit.

13.1

Si animal cuiuscumque damnum intulerit, aut estimationem damni dominus solvat, aut animal cedat; quod etiam de cane et bipede placuit, observari, secundum speciem Pauli Sententiarum libro primo sub titulo: si quadrupes pauperiem fecerit.

13.2

De cane etiam sub eodem titulo conprehensum, ut, si quis saevum canem habens in plateis vel in viis publicis in legamen diurnis oris non redegerit, quidquid damni fecerit, a domino solvatur.

13.3

His illud adiectum, ut si quis cavallum quod vel alium animal habens scabidum, ita ambulare permiserit, ut vicinorum gregibus permixtus proprium inferat morbum, quidquid damni per eum datum fuerat, similiter a domino sarciatur.

13.4

Incendii etiam vel naufragii casibus ac ruinae, si per eum casum res quae commodantur perietint, is, cui commodata res est, ad solutionem rei teneri non potest, nisi forte suam rem liberasse probatur, cum de eodem casu rem commodatam eripere potuisset, secundum Sententiam Pauli libro secundo, sub titulo: de commodato et deposito, pignore et fiducia.

14.0. Titulus XIV de ablatis pigneribus et fideiussoribus.

14.1

Debitor solutionem differens potest ad satisfactionem pignerum usurpatione conpelli; quod tamen sine sententia iudicis fieri non licebit, secundum Ermogeniani constitutionem sub titulo: de pigneribus, Diocleciani et Maximiani ad Viventium, Erennium et Antigonum, vel aliam ad Septimum datam.

14.2

Oblato debito vel deposito pignus a creditore sine dilatione reddendum, sub eodem titulo.

14.3

Obligatis cautione mancipiis, debito promisit se usuram prestaturum, et mancipia creditor intra statutum tempus de domo debitoris adbuxit, operas eorum in usuras specialiter inputandas, sub eodem Ermogeniani titulo, lege ad nonnusam data.

14.4

Filiis familias, servis vel colonis nihil iuris in contractibus esse permissum, hoc est: nec filium familias in damnum parentum et in eadem regione positis posse pacisci, et si quid pacto adquisierit, patris iure indubitanter adquiri, nec citra mandatum patris matrisve aliquid posse promittere.

14.5

Quod si pater apud hostes est, et filius firmam etatem habuerit, contractus eius legitimus iudicetur.

14.6

Nec servum vel colonum peculium suum posse distrahere, insuper et ementes furti actione tenendus, secundum constitutionem Hermogeniani sub titulo: de eorum contractibus, qui alieno iuri subiecti sunt, vel Theudosiani legem libro V, sub titulo: nec colonus inscio domino suo alienet peculium vel litem inferat ei civilem, ad Nebridium vicarium Asie.

14.7

Gregoriani constitutionibus libro xii sub titulo: de sponsoribus et fideiussoribus, tenetur insertum: quod, si quis a debitore suo fideiussorem de solutione acceperit, in potestatem habeat creditor aut fideiussorem tenendi aut eum, qui debitor prius exteterat. Quod tamen ante iudicem creditor profiteri debebit, quem eorum ad solutionem mallit tenere.

14.8

Si quis fideiussor pro quocumque debitore aut per iudicium addictus aut per chirographum obligatus exteterit et constituta die ea, quae fidedixit, exsolverit et postmodum eum, pro quo solvit, tertio cum noticia iudicis admonuerit, ut summam soluti debiti recipiat, et ille semper distulerit, post trinam conventionem dupli redibitione pro inficiante, hoc est negante, iure damnabitur, secundum legem Aquiliam, quae negantes debitum dupli satisfactione damnat.

15. Titulus XV de fugitivorum furtis.

15

Servus etiam et in fuga positus, si furtum fecerit damnumve dederit et reversus ad dominum fuerit, nisi pro sui qualitate dominus solvere paratus, sit, aut servum pro culpa dare praesentem, aut absentem cedere cogendus est, secundum regulam Pauli Sententiarum.

16.0. Titulus XVI de mulieribus ad secundas aut tertias nuptias transeuntibus.

16.1

Mulieres ad secundas aut tertias nuptias ante anni spatium transire non licet; quod si fecerint, infames habentur, ita ut de facultate mariti prioris, etiam si ei dimissa fuerit, nihil habeat; pari et de donatione nuptiali conditione servata.

16.2

Ad secundas vero nuptias post designatum anni spatium transeuntes donationem mariti prioris usufructuarie possedere, et a marito dimissa ei posse proficere, secundum eius tituli legem imperatoris Honorii et Theudosii, ad Iohannem praefectum praetorio datam.

17.0. Titulus XVII de clausis itineribus vel aliis servitutibus.

17.1

Viam publicam vel inter agros communiter dimissam nec possideri nec interclaudi nec exarari posse; quod si factum fuerit, auctorem facti ad eius munitionem solum conpelli. Et ad munitionem viarum pro modo patrimonii nullum penitus excusari hoc etiam et de pontium reparatione servandum.

17.2

Aquae cursum et adquiri biennio et amitti biennio constat.

17.3

Viam, iter, actum, hoc est: ubi carpenta vel carra conversari possunt, similiter biennio et adquiri et amitti posse.

17.4

Agri quoque communis nullis terminis delimitati exaequationem inter consortes nullo tempore denegandam.

17.5

Silvarum, montium et pascui ius, ut unicuique pro rata possessionis subpetit, esse commune.

17.6

De servitute luminis vel aeris similiter constitutum: ut inter privatorum fabricas decem pedes, inter publicas quindecim dimittantur, secundum legem Theudosiani libri iv, sub titulo: de edificiis privatis et publicis.

18.0. Titulus XVIII de superventoribus et effractoribus.

18.1

Si quis supervento, sive diurno sive nocturno, quemquam fuerit adgressus, et domus alienas expugnaverit, effregerit aut expilaverit, capite puniatur, cum quolibet genere armorum fuerit deprehensus; receptores etiam adgressorum vel latronum eadem poena plectantur.

18.2

Hi vero, qui per incendium voluntarie immissum quibuscumque rebus damnum intulerint, capite puniantur.

18.3

Qui vero inimicitiarum causa incendium probatus fuerit immisisse, honestiores exilio, viliores metallo deportantur.

18.4

Si quis autem tali loco focum fecerit, et exinde ignis ad areas aut tecta arboresque fructiferas forte perveniat, damnum quod evenerit ab eo, qui focum fecit, estimatione sarciatur.

18.5

Quod si fructiferas arbores nocturnis aut diurnis oris quolibet tempore ingenuus abscidisse probatur, infamis effectus damnum estimatione iudicis sarcire cogatur. Quod si vilior persona fuerit, ad tempus in exilium relegatur; in servo, restituta re a domino, digno supplicio vindicetur.

19.0. Titulus XIX de corruptis mulieribus.

19.1

Si quis mulierem ingenuam vel virginem per vim stupraverit, hoc est corruperit, occidatur.

19.2

Quod si ancillam corruperit inlata violentia, quicumque ingenuus hoc fecisse probatur, iuxta poenam legis Aquiliae alterius mancipii restitutione teneatur obnoxius.

19.3

Quod si forte servus hoc fecerit, pro ingenua occidatur, pro ancilla vero vindicante iudice fustuario supplicio subiacebit, secundum speciem Pauli Sententiarum.

19.4

Coniunctio vero iudei cum christiana legibus inhibetur, ut nec iudeus christianam, nec christianus iudeam accipiat. Quod si factum fuerit, vicem adulterii vindicetur, iuxta lege Theudosiani libri IX, sub titulo: de adulteriis.

20.0. Titulus XX de his, qui hominem inlicite aut sine causa ligaverit.

20

Si quis ingenuum natum ligaverit, vindiderit, honestiores persone damnantur exilio, viliores vero metallis deputantur; exceptis his, qui captivitatis iugo tenentur obnoxii, secundum speciem Pauli Sententiarum libro V, sub titulo: ad legem Fabiam.

21.0. Titulus XXI de divortiis.

21.1

Consensu partis utriusque repudium dare et matrimonium posse dissolvi.

21.2

Quod si pars viri repudium dare uxore contradicente voluerit, non aliter illi licebit, nisi aut adulteram esse convincat, aut veneficam, aut conciliatricem; quorum uno probato crimine, licebit ei uxori dare repudium, ad ius suum nuptiale donatione revocata.

21.3

Quod si mulier nolente marito repudium ei dare voluerit, non aliter fieri hoc licebit, quam si maritum homicidam probaverit, aut sepulchrorum violatorem, aut veneficum. Quod si unum ex his probaverit, et maritum demittat, et conlatam in se donationem iure tuebitur, et dotem, quam ei maritus fecerit, vindicabit, secundum legem Theodosiani sub titulo: de reputiis, promulgatum.

22.0. Titulus XXII de donationibus.

22.1

Donationes ab avo vel avia, proavo vel proavia maternis, ita ad eos, quibus conlate sunt, pertenere, ut patri nullatenus adquirantur; a linea vero paterna memoratorum donationes, vel si quid filiis familias praeter expressas personas quarumcumque largitate conferetur, patrum proprietati indubitanter adquiri.

22.2

Donationes etiam vel dotes, quas ex matrimonio filius vel filia in familia positi consecuntur, ad eorum proprietatem, quibus conlate sunt, remota patrum adquisitione sine dubio pertenere, secundum legem Theudosiani libro VIII, sub titulo: de maternis bonis et materni generis et de cretione sublata, et aliam sub sequenti titulo eodem libro: de bonis, quae filiis familias ex matrimonio adquiruntur.

22.3

Sciendum tamen, donationis, tam aviaticas quam nuptialis, gestorum sollenni allegatione firmandas, praeter illas nuptiales donationes, quae intra ducentorum solidorum summam taxata conlatione potuerint inveniri.

22.4

Gesta autem secundum locorum consuetudinem fieri placuit nec interest, apud quem defensorem fuerint celebrata, secundum legem Theudosiani sub titulo: de donationibus.

22.5

Sciendum etiam, usufructuarias donationes sine traditione constaret, quia usufructus exceptio pro traditione computatur. Quod si usufructuaria non fuerit, et traditio non fuerit subsecuta, donatio legibus infirmatur.

22.6

Donationes vero nuptiales has tantum sine gestis admitti, quas aetate minores, id est posite xxv annos, accipiunt, etiam si summam ducentorum solidorum probentur excedere.

22.7

De animalibus, vestibus, gemmis vel quocumque metallo vel aliis, quae pondere, numero, mensura constant, omnem donandi solennitatem in sola traditione posse constare.

22.8

Haec vero, quae puellae patrem habenti citra usufructus mentione adscripta fuerint et patre exegente adsignata non fuerint, in posterum non querantur.

22.9

In nuptialibus vero avorum donationibus nepotes vel neptes ex filia cum avunculis vel materteris, perdito triante, in bisse debere succedere; quia, dum eis inofficiosi actionem eandem lex tribuit quam filiis, constat eos liberorum locum obtinere et in aviaticis bonis superscripto ordine posse succedere, secundum legem Theudosiani libro v, sub titulo: de legitimis hereditatibus, ad Constantinum praefectum praetorio Galliarum datam.

23.0. Titulus XXIII de sacramentis.

23.1

Si a iudice statutum fuerit aut inter partes convenerit, ut de rebus dubiis sacramenta praebeantur, eum solum debere iurare, a quo aliquid repetitur, nec ad sacramenta personas alias requirendas. Quo praestito sacramento omnis causae ipsius repetitio conquiescat.

23.2

Hic tamen sacramenti ordo notato infamia denegatur, secundum constitutiones Gregoriani et Ermogeniani.

24.0. Titulus XXIV de latronibus convictis.

24

Si criminosi convicti fuerint, ipsi puniantur; nec crimen illorum filios aut uxorem, qui conscii non probantur, poterit inplicare, secundum iuris constitutionem.

25.0. Titulus XXV de adulteriis.

25

Maritus, si adulterum cum uxore invenerit ita, ut in unum sint et sese commisceant, liberum arbitrium habebit, utrumque uno icto punire, secundum legem novellam Maioriani, quae exinde ad ius vetus cuncta revocavit.

26.0. Titulus XXVI de his, qui debetas filiorum de maternis bonis non tradederint portionis.

26.1

Pater debit de maternis bonis medietatem filiis dare, cum annorum xx fuerint. Quod si de proprietate rerum maternarum expressam non dederit portionem et per testamentum res proprias a filiis alienare voluerit, ab heredibus repetendum est, quidquid in expressa portione a vicensimo anno filii de fructibus accepere potuissent, secundum legem novellarum.

26.2

Nuptiales tamen donationes, defuncta eorum matre, secundum veterem consuetedinem in usufructu liceat possedere, proprietate filiis in nullo imminuta.

26.3

Quod si factum fuerit, fructus rerum ipsarum debentur, quibus tamen et de ipsa medietate, cum annorum xx fuerint, debebit refundere. Quod si factum fuerit, vindicatio materne donationis iure debentur.

27.0. Titulus XXVII de puellis vel mulieribus desponsatis.

27.1

Si quis arras sponsalium nomine dederit, et pater vel mater acceptis arris, eo qui arras dedit refutato, alium fortasse receperunt, arras in quadruplum esse reddendas; si vero puella aut per se aut per quamcumque propinquorum aut tutorum personam arras accipiat, et nuptias voluerit recusare vel alium fortasse recepere, poenam suprascriptae solutionis de propria facultate ipsa dissolvat; actione contra illum, qui illa inconsulta arras susceperit, reservata.

27.2

Hoc etiam constitutum, ut quisque datis arris intra biennium nuptias celebrare tardaverit, sine ararum solutione liceat parentibus puellam desponsatam alii matrimonio sociare.

27.3

Similiter constitutum, ut qui datis arris puellam declinat accipere, id, quod arrarum nomine datum probatur, amittat; quod vero a patre puelle muneris gracia puer acciperat, reformetur.

28.0. Titulus XXVIII de luctuosis hereditatibus.

28.1

Defuncto filio pater succedit; quod si patrem non habuerit, avus paternus iure succedat; quod si et ille defuerit, fratres defuncti succedant; quod si et ipsi defuerint, mater succedet quod si fuerit mater defuncta, frater et soror succedant.

28.2

Mater per fratrem excluditur, et in successione frater cum sorore aequa sorte succedat.

28.3

Quod si frater defuerit, mater et filie, quante fuerint, aequales capiunt portiones, secundum speciem Pauli libro quarto: de intestatorum successione. Ad senatusconsultum Tertullianum.

29.0. Titulus XXIX de caballis, quibus os aut scindola ad cauda legata fuerit.

29

Si quis caballum ligando ei os aut scindola vel per pannum rubrum eum ita turbaverit, ut pereat, si factum suum non negaverit, simbla hoc satisfactione conponat: si negaverit et convictus fuerit, dupli secundum legem aquiliam, qua inficiantes duplo tenentur.

30.0. Titulus XXX de apparitoribus.

30.1

Ne quis omnino exequi praeceptionem praesumat, nisi per principes apparitorum officii probatoria ordinatus.

30.2

Et ab his, quos conveniunt, si ad praeceptionem domni regis de causis singulis, seu divisis, seu in unum consortes, qui pulsati fuerint, teneantur, non amplius ab executoribus, quam solidus in sportola requiratur.

30.3

Hii vero, qui conveniuntur, quos consortes habent, et in principio litis nominare debebunt, ut et ipsi conventi audientie tempore deesse non possint.

30.4

Agrorum vero consortes, si divisas in uno agro portiones habent, quod quicumque in agro ipso possidet, asses singulorum ei recensendus est, quia per uncias divisa possessio in singulorum portionibus assim facit.

30.5

Ipsi etiam apparitores agnoscant, quod eis a suscepto officio discedere non licebit, nisi vacationis beneficium a principe officii consequantur.

31.0. Titulus XXXI de praescriptione temporum.

31.1

De praescriptione temporum constat legibus constitutum: ut tricennalem constitutionem in hereditariis causis, in repetitione legatorum, in pecuniariis, id est cerografis, hoc est viventum cautionibus, de repertis fugitivis, adversus fiscum vel pro fisco, vel infirmando per iuminutionem vel nota testium testamenti, custodiant iudicantes.

31.2

Relique vero cause in expressis metarum suarum terminis finiantur; id est de inofficiosis testamentis, de immodicis donationibus, hoc est, ubi falcidiae filiis non reservantur, intra quinquennium debere et proponi et peragi de non numerata pecunia.

31.3

De servitutibus vero superiore titulo conprehensum, quid qualiter iudices debeant observare.

31.4

Si quis duas centesimas pro cautione sibi stipulari fecerit aut fieri pertulerit, etiam eius pecunie, quam praestetit, amissione multabitur secundum legem Theudosiani: de usuris.

31.5

Intra annum criminalem questionem et proponi et debere finiri, secundum legem novellam vel diversorum auctorum constitutiones, quae sunt per titulos superius indicatae.

32.0. Titulus XXXII de falsariis et falsis testibus.

32.1

Falsarios pro magnitudine criminis arbitrio iudicis aut multari aut deportari in exilio constitutum est.

32.2

Hoc etiam de illis, qui obiectam falsitatem probare non potuerint, observandum, secundum legem Theudosiani, quae de falsariis ad legem РЎorneliam data est.

33.0. Titulus XXXIII de interpellationibus et appellationibus.

33.1

Actorem cuiuscumque negotii, id est petitorem, iudicem suum interpellare debere, nec eum, qui pulsandus est, longius trahere et pulsatus in eius audientia respondeat, ad cuius sententiam convenitur; sic tamen, si in eius territuriis possessor esse cognoscitur. Quod si in eius territurio nihil possedit, tum demum a pulsati iudice audiantur.

33.2

Quod si audientie tempore quaelibet pars appellans ad principem provocare deliberat, iudicare iudices non praesumant.

33.3

Appellationis sane tempora haec sunt, ut pendente sententia quisque appellare voluerit, intra dies quinque per libellos, id est data petitione, appellat, contestans, se ad audientiam principis provocare.

33.4

Ceterum praesentibus partibus secundum leges data et relecta sententia postea non poterit revocare.

33.5

Iudici quoque neque suam neque alienam sententiam liceat refragare, quia haec discussio soli principi reservatur; quia legum est, litigia sententiis vel transactionibus terminata non posse iterum revocare.

34.0. Titulus XXXIV de rebus agnitis.

34.1

Qui res proprias agnuscit, nec est qui eidem manus tollat aut aliquid causationis opponat, res suas praesumendi habeat liberam potestatem.

34.2

Quas si postmodum male aut agnovisse aut praesumpsisse convincitur, res male praesumptas dupli satisfactione restituat.

35.0. Titulus XXXV de vinditionibus.

35.1

De vindendis et emendis contractibus hoc ordo servandus est, ut quisque rem iuris sui vindiderit, repetendi eam postea non habeat potestatem.

35.2

Vinditionem vero ex hoc maxime ius firmitatis accipere, si traditione celebrata possessio fuerit subsecuta; si vero post possessionem dierum aut mensium praecaria fuerit subsecuta, ut ille iterum rem videatur possidere, qui vindedit, documenti professio firmitatem praecariae possessionis obteneat.

35.3

Quod si quis male vindedisse fuerit adprobatus, empturi in duplum et meliorate rei teneatur obnoxius; fructus enim male fidei possessor post conventionem duplus, ante simblus ex lege praestabit, secundum legem Theudosiani vel Sententias Pauli.

35.4

Res vero, quae repetuntur, aut de quibus iam actio processit, aut de quibus litegatur, nec vindi nec donari possunt, nisi forte ut dominus aut procurator litis quicumque per mandatum fuerit institutus, secundum legem Theudosiani: de cognitoribus et procuratoribus.

35.5

Sciendum etiam, quod facta qualiterlibet commutatio vicem obtenit emptionis.

35.6

Arra pro quibuscumque rebus a vindetore accepta ab eo qui emit, vinditionem perfectam esse; precium tamen postmodum emptor vinditori impleturus, si aut inter ipsos convenerit aut virorum bonorum estimatione consteterit, secundum speciem pauli.

36.0. Titulus XXXVI de tutelis minorum.

36.1

Tutores legitimi agnati sunt, id est per virilem sexum a paterna linea venientes, qui ad tutillam post quintum decimum aetatis annum vocantur; hoc est: fratres primum, patrui, fratres patruelis, patrui magni, hoc est avi paterni fratres, vel filii eorum, per virilem sexum, ut dictum est, venientes; quibus omnino mater, si tutelam suscipere voluerit, licito et iure praeponitur.

36.2

Sciendum tamen, quod agnati, sicut ad successionem, sic ad tutillam vocantur.

36.3

Pupilli vero post impletum quartum decimum annum curatores sibi ipsi petere debebunt, puelle vero impleto duodecimo anno curatores sibi ipse petant, quia tutor usque ad illud tempus rationem administrare tutillae debet: qua ratione completa, pupillus sub curatore positus facultatem suam gubernare debebit.

36.4

Si vero mater tutorem filio intra annum non petata, et ad secundas nuptias transeat aut forte non transeat, successionem filii, qui intra pubertatem moritur, pro culpa non petiti tutoris amittit; quae agnatis, vel si hi defuerint, cognatis, qui ad successionem iure veniunt, adquiratur. Secundi vero mariti bona praeteritae tutille ratiociniis teneantur obnoxia, secundum legem novellam: de tutoribus pupillis nominandis.

36.5

Tutillae vero actionem ab exordio debeti curatoris usque ad xxx pupilli aetatis annum, id est per annos xvi, de his annis, quibus tutillam gessit, ad tutorem esse reddendam.

36.6

Tutores etiam, si legitimi inveniuntur, taliter excusantur: hoc est, si quattuor masculos filios habeat, si morbo perpeti et insanabili teneatur ac si furiosus aut mente insanus agnuscitur aetatis etiam sexaginariae ab his oneribus excusantur. Tres quoque tutillae sic liberant, ut ad quartam, etiam si evenerit, non vocetur.

36.7

Praeterea lapsis et circumscriptis pupillis integri restitutio subvenit, ut de nominatis rebus petita integri restitutione, quae male aut circumscripturie in praeiudicium suum acta sunt, vacuentur.

36.8

Quae restitutio ita futura est, ut impleto vicinsimo quinto anno, cum vicinsimo sexto aetatis anno ingreditur, evocatis ante defensorem testibus, qui aetatem eius noverint annos suos professione aut relationibus testium probet, ibique profiteatur, adversum quas causas vel quas personas integri restitutionis petat auxilium. Quod si quemquam praetermiserit, ut eum in restitutionis prosecutione non nominet, ei contra illum, quem non nominaverit, actio non patebit.

36.9

Quae restitutio usque ad finem anni vicensimi octavi concessa est; post quos annos minoribus ad agendum quinquennii beneficium principale constat adiectum, secundum legem novellam.

37.0. Titulus XXXVII de nuptiis legitimis sive naturalibus filiis.

37.1

Nuptiae legitimae contrahuntur, si conventu parentum aut ingenuorum virorum intercurrente nuptiali donatione legitime celebrentur.

37.2

Quod si pares fuerint honestate persone, consensus perficit nuptias; sic tamen, ut nuptialis donatio solenniter celebretur aliter filii exinde nati legitimorum locum obtinere non poterint, et fit in hac hereditate successioni locus his, qui ab intestato per agnationem, ac si agnatio defuerit, per cognationem forte succedunt.

37.3

Naturales sane, si ex ancilla nati fuerint et non manumittuntur a domino, inter hereditaria mancipia conputantur.

37.4

Quod si aut de ingenua fuerint naturales aut de liberta aut certe libertina, ultra sescunciam matri cum naturalibus filiis dari amplius non licebit, hac ratione, ut donatio nuptialibus in hereditatis subputatione non veniat; sed de eo quod supra donationem nuptialem fuerit, inde sescuncia deputata naturalibus iure debetur. Quod si aliquid ultra aut per donationem aut per testamentum aut per suppositam quamcumque personam illis fuerit derelictum, ab herede legitimo legibus revocetur, secundum legem Theudosiani, quae de naturalibus filiis et matribus eorum lata est.

37.5

Inter ingenuum vero et ancillam, sive servum et ingenuam, sicut consensus contubernia facere possunt, ita nuptiae non vocantur, et qui ex his nati fuerint, deteriorem lineam secuti dominis adquiruntur.

37.6

Sciendum etiam secundum legem novellam: quisquis ingenuus colone aut ancille, quaeque ingenua servo aut colono se iunxerit, salva ingenuitate discedendi licentiam non habere, secundum legem novellam sub titulo: de advenis.

38.0. Titulus XXXVIII de pactis et cessionibus haec forma servanda est.

38.1

Si quis maior aetate paciscitur, conditionibus pacti maneat obligatus; si tamen aut potestatis suae est, hoc est filius familias non est, aut nullo metu aut imperio ad pacta venire conpellitur, sed libera voluntate pactum inisse cognuscitur. Quod si placitorum ordinem adtempet excedere aut nollit implere, ad solutionem poenae, manente pactum, cum emolumenti amissione tenendus est et infamie maculam sustenebit, secundum legem Theudosiani libro secundo sub titulo: de pactis et transactionibus.

38.2

Sciendum tamen, quod si quis se vi et metu coactum ad pacta venisse causetur, intra annum probaturus huiusmodi et moveat et peragat actionem; quo tempore praeterito nullam sibi neque de vi neque de metu suppetere noverit actionem, secundum constitutionem Gregoriani.

38.3

De successione viventum, nec de sua nec de aliena, quemquam pacisci posse, nec huiusmodi scripturam nomen pacti legibus vindicare, secundum legem Gregoriani et Hermogeniani.

38.4

Cessionis vero ita firmitatem subsistere, si cuius rei per evidentem professionem voluntaria et evidens cessio teneatur, hoc est: ut cessionis nomine scriptura cuiuslibet rei cedentis voluntaria professione et subscriptione firmetur. Quod si de vi et metu is quis cessit queri voluerit, intra annum similiter institutam peragat actionem, secundum Theudosiani leges libro iv, sub titulo: qui lege iulia bonis cedere possunt.

39.0. Titulus XXXIX de terminis transgressis et evulsis.

39.1

Quicumque terminos aut limites aut arbores terminales, quae decusas accipiunt, scelerata praesumptione evellere aut abscidere et signa inpressa eradere forte temptaverit, convinctus in eodum loco, ubi termini fuerunt, vite terminum sub incendio sortiatur.

39.2

Si novos quicumque terminos occulte posuerit, poena falsarii teneatur, secundum sententiam pauli.

39.3

Si vero terminis, limitibus arboribusque transgressis vicini agri iura pervadendo timerasse convincitur, si intra xxx annos quicumque pulsantes existunt, et convincerint sibi fuisse pervasum, a convictis duplum terre spatium, quod pervaserant, cum fructus solutione restituatur; hoc secundum legem novellam.

40.0. Titulus XL sine censu vel reliquis conparare nihil posse.

40

Omnes agnuscant, agros se conparare non posse, si eorum censum non statim, cum possessionem ingressi fuerint, susceperint dissolvendum. Quod si probatur, a vinditionis tempore soluti tributi reliquas emptor exsolvat, et tributum praesenti deligatione suscipiat. Quod si factum non fuerit, et vinditor et emptor poenam legis, quae de hoc titulo Theudosiani, continetur, suscipiat.

41.0. Titulus XLI de iure postliminii.

41

Si quis servus post captivitatem redierit, ad ius domini revertatur; et si ingenuus redierit, iura libertatis integra se noverit recepisse, nec ea tempora ei ad quamcumque causam obesse, quibus in regione alia captivitate detentus est.

42.0. Titulus XLII ne in sua causa quis iudicet.

42

Theudosiani lege evidenter exprimitur, in sua causa neminem neque testimonium dicere posse, neque sententiam promulgare.

43.0. Titulus XLIII ut nemo potentiorum nomina in lite praetendat, aut titulos praediis suis adfigat.

43

Legali sanctione constat expressum: neminem ad indulendum pulsantem et ad deferendum iusticiam potentum quorumcumque personas in lite posse praetendere, nec titulos praediis suis adfigere, ut pulsantem aut terreat aut ab actione conpetenti excludat.

44.0. Titulus XLIV de liberali causa vel de operis libertorum.

44.1

Si quis intra triginta annos sub ingenuitatis speciem vacantem in servitutem revocare voluerit, non aliter quam apud iudices statum eius pulset; ubi si victus fuerit, alia tot mancipia dabit, quanta in servitutem repetebat.

44.2

Illi vero pulsato tertio deberi iudicia, et si voluntarius adsertor aut defensor ingenuitatis inveniri non potuerit, a iudice fide integra et moribus idoneus deputetur.

44.3

His vero, qui de servitute in libertatem aut ingenuitatem reclamare temptaverint, ista beneficia denegantur; sed vincti in foro statuuntur, ut, qui eos defendere voluerit, habeat liberam potestatem. Quod si nec sic defensorem invenire potuerint, in servitutem a domino retrahantur; hoc secundum legem Theudosiani, quae de liberali causa lata est.

44.4

Egentem patronum libertus pascere conpellatur; hoc secundum legem gregoriani: de operis libertorum.

44.5

Latini aliter intellegi non possunt nec aliter faciendi sunt, quam si inter amicos pronunciante domino ad convivium evocantur, ita ut illis amicis, qui ibidem conveniunt, sic dominus testetur, eum causa conlate Latinitatis ad suum convivium adhiberi. Quod si, ut habet paupertas, cum quocumque servus manducaverit, non causa latinitatis, sed paupertatis propter solatium, praeiudicium domino eiusque heredibus ex convivio adferri non possit.

45.0. Titulus XLV de testamentis.

45.1

Testamenta, si per olographam manum fiant, probata manus veritate, sine testibus integram capiunt firmitatem.

45.2

Si vero testis adhibentur, ante quos testator vel suscribat vel suum testamentum offerat subscribendum, cives Romani testis adhibendi sunt, numero conpetenti, vel v vel vii, qui ad testamentum iure adhiberi possunt quorumque testimonium recipetur, cum quibus est nobis testamenti factio, secundum legem Theudosii et Valentiniani ad Florentium praefectum preturii datam.

45.3

Militibus vero aliter si vellint testamentum facere permissum est; quibus licet et sine conpetenti testium numero testari et filios praeterire; nec per inofficiosi querillam eorum constat testamentum posse disrumpi.

45.4

Testamentis vero civium Romanorum, si filius praeteritus fuerit vel nepus ex filio, rumpunt testamentum; si vero filia aut nepotes ex filia, non rupto testamento, extraneis in demediam partem suisque heredibus in equalem adcrescunt.

45.5

Testamenta vero, quibus filiis aut nepotibus falcidia non demittitur, nullo iure subsistunt.

45.6

Frater vero de inofficioso fratris testamento agere non potest.

45.7

Hoc est filius vel filia, sine filiis morientes, matrem sine falcidia praeterire non possunt, ut valeat testamentum.

46.0. Titulus XLVI de conditione vero vel cognitione corporum publicorum.

46

Id observandum secundum constitutionem novellam Leonis et Severi: ut si ex Marcianitano lito, Anderoneco vel quocumque alio corpore publico, et colono aut servo possessoris, colona etiam et ancilla filii nati inveniuntur aut fuerint procreati, ei adquirantur, cuius colonum aut colonam, servum aut ancillam esse consisterit. Nec in ulla servile aut colonaria conditione corpus publicum genus faciat, quod corporatus a fisco postea requiratur; sed omnis cognatio possessoris commodis adquirantur, quod ea lege evidenter exprimitur, quae ad Basilium praefectum preturii data est.

47.0. Titulus XLVII de consortibus.

47

De consortibus etiam hoc scripta lege pro ratione subiunctum est: ut petitor quem voluerit de consortibus pulset, et quem vult pro sua voluntate praetereat; ea tamen condictione, ut, qui pulsati non fuerint, nullum de his, quae iudicata fuerint, praeiudicium paciantur, sed, cum voluerint, suas instituant actiones, secundum legem: de consortibus. Explicit lex Romana Burgundionum.

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 Sujet du message: Re: Loi gombette
Nouveau messagePublié: 29 Sep 2009, 23:02 
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Salut,

Voilà deux gros pavés à propos de la loi Gombette que j'ai mis ici en pensant que mon précédent pavé était mort dans le crash d'aceboard.

Donc, oui il s'agit de la loi des Burgondes promulguée à Lyon par le roi Gondebaud en 501. Cette loi fait une synthése du droit romain et barbare. Elle marque la volonté des Burgondes de marquer leur passage dans les nations civilisées selon les critéres très Romains de publication des lois en latin. Mais elle affirme aussi malgré leur installation sur un territoire Gallo-Romain la volonté de continuer et appliquer leurs lois. Cependant, on note quelques aménagement. 50 ans après les Champs catalauniques, les Burgondes sont toujours une des populations les plus faibles démographiquement des royaumes barbares.

On voit deux choses qui nous le confirment. D'abord, comme s'ils craignaient une rébellion, les Burgondes ménagent les Gallo-Romains et les autorisent à continuer à vivre selon leurs lois. De plus, cette loi punit plus sévérement les querelles entre Burgondes évitant à tout prix de verser leur sang.

Enfin, c'est vraiment un texte passionnant avec de véritables perles de droit et de civilisation.

A+

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 Sujet du message: Re: Loi gombette
Nouveau messagePublié: 19 Oct 2009, 05:39 
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