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 Sujet du message: Les Anciennes Lois des Bretons Armoricains
Nouveau messagePublié: 16 Oct 2008, 23:36 
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Une nouvelle synthèse, que j'avais promis depuis un moment, ayant rassemblé pas mal de documentation sur le sujet.

Les Anciennes Lois des Bretons Armoricains
Synthèse de Benjamin Franckaert

INTRODUCTION

Les sources écrites contemporaines concernant les Bretons continentaux aux Ve et VIe siècles sont rares, en dehors des écrits de Grégoire de Tours, et à l'instar de son Histoire des Francs, relate pour l'essentiel une histoire événementielle, ne nous apportant d'informations sur la culture des Bretons que de manière au final assez anecdotique.
Un texte d'une importance capitale dans la compréhension de la société bretonne continentale des origines reste cependant encore assez peu exploité. Il s'agît de l'Ancienne Loi des Bretons d'Armorique (ALBA), également connu sous le nom d'Excerpta Libris Romanorum (ELR) ou plus anciennement Cannones Wallici, transmises aux côtés de canons ecclésiastiques d'origine bretonne et irlandaise, mais bel et bien laïques. Il s'agît de lois celtiques, tout à fait comparables aux lois galloises d'Hywel Dda rédigées au XIIe siècle, ou au droit irlandais du Haut Moyen Age. L'influence romaine, chrétienne et franque est aussi palpable. Leur intérêt ne réside pas seulement dans la compréhension du droit des premiers Bretons continentaux, mais permet d'en apprendre beaucoup sur leur société, et ce tout au long du Haut Moyen Age, ces lois restant encore en application au IXe siècle comme l'atteste les chartes du monastère de Redon.
On doit au regretté Léon Fleuriot un travail très approfondi sur ces lois, ayant confirmé leur origine bretonne armoricaine et les ayant datées du VIe siècle. Plus récemment, Soazick Kerneis proposa une datation du milieu du Ve siècle.
Seront donc abordés successivement les arguments concernant leur origine et leur datation, et ensuite les conclusions que permettent d'avancer ces lois sur la société bretonne des Ve-Xe siècles.

I - L'ORIGINE ARMORICAINE DES ELR

Les ELR étaient donc incluses à une collection de pénitentiels monastiques irlandais et bretons du Haut Moyen Age, utilisés de part et d'autre de la Manche et de la mer d'Irlande. On doit à L. Bieler la traduction anglaise d'une partie de ces manuscrits, traduction qui fait toujours référence à ce jour. Le titre complet des ELR étant Excerpta de Libris Romanis et Francorum. Elles nous sont connues par 6 manuscrits, que Fleuriot divisait en deux groupes.

Le premier groupe, contenant la version "A" des lois et dérivant d'une même source :
- le manuscrit Orléans 221 (193), daté du VIIIe ou IXe siècle, rédigé par un scribe breton du nom de Iunobrus et contenant 300 gloses en vieux breton
- le manuscrit 3182 conservé à la Bibliothèque Nationale daté du Xe siècle et écrit par un scribe breton nommé Maeloc, contenant également des gloses en vieux breton
- le manuscrit Oxford, Bodleian Libray, Hatton 42, daté du IXe siècle. Le nom Matguoret qui y figure est sans doute celui de l'abbé
- le manuscrit Cotton Otho E XIII, Londres, British Museum, daté du Xe siècle, contient aussi des gloses en vieux breton
- le manuscrit Cambridge Corpus Christi College 265 date du Xe siècle et est le seul ne comportant pas de gloses en vieux breton

Un seul manuscrit, noté "P" par Bieler, contient une version différente des lois, vraisemblablement retravaillée. Il s'agit du manuscrit latin 12021 de la Bibliothèque Nationale, datant sans doute du IXe siècle, écrit par le scribe Arbedoc pour l'abbé Haelhucar et glosé en breton. Le titre en est différent : Incipit Iudicium culparum. Ainsi ces lois ne seraient qu'un extrait du "code pénal" des lois bretonnes.

L'origine bretonne armoricaine de ces textes peut donc être déduite comme l'a brillamment démontré Léon Fleuriot de la présence de nombreuses gloses en vieux breton, seule langue non-latine des textes ainsi que des noms des scribes et abbés.

Francorum ferait référence à d'éventuels emprunts à la Loi Salique.
Mais c'est le terme Romanis ou Romanorum qui est le plus intéressant. Il indique la revendication de la romanité par ces Bretons, malgré le caractère très celtique et "barbare" de ces lois. On fera le parallèle avec l'utilisation de tablettes d'affranchissements et la mode des cheveux courts chez les Bretons, mentionnées par Grégoire de Tours concernant les événements de la fin du VIe siècle.
La mention des peuple voisins comme les Gaulois, les Saxons (établis sur la Loire et dans le Bessin) et les Taifali du Poitou argue également pour une origine continentale.

II - LA DATATION DES ELR

La datation des ELR est problématique. Nous aborderons successivement les arguments et les contre-arguments de Léon Fleuriot, David Dumville et Soazick Kerneis.

1) Première proposition de Fleuriot : 520-560
Léon Fleuriot avance cette datation dans son article publié dans les Annales de Bretagne en 1971, "Un Fragment en latin de très anciennes lois bretonnes du VIe siècle".
Sont mentionnés les Franci, Galli, des chevaux Saxonicum et Calfaicum, très probablement une corruption de Taifalicum. Sont donc mentionnés plusieurs voisins des Bretons : les Saxons, établis dans l'île mais aussi sur la Loire et dans le Bessin, les Francs, les Gaulois et les Taifali du Poitou.
L'emprunt à la Lex Salica ne pourrait correspondre qu'à une période de paix entre Bretons et Francs, en l'occurrence entre 500 et 560, et si l'on accepte une composition de la Loi Salique vers 510 cela nous fournit un terminus post quem pour les lois bretonnes dans les alentours de 515. C'est d'ailleurs au cours du VIe siècle que de nombreux peuples implantés dans ce qui fut l'Empire Romain d'Occident se donnent des lois écrites. Mais pour Fleuriot, le texte demeure composé d'éléments bien antérieurs, de lois en usage chez les Bretons dans l'antiquité tardive.

2) Proposition de David Dumville : une datation large entre le Ve et le IXe siècle
Le très rigoureux et critique David Dumville, ami de Léon Fleuriot, commenta la datation de ce dernier dans son article "On the Dating of the Early Breton Lawcodes".
Sur les peuples mentionnés, Dumville fait la remarque que les Saxons de Bayeux sont encore connus au Xe siècle, et que le terme Romani peut renvoyer aux populations gallo-romaines puis romanes de l'Armorique.
Le manuscrit le plus ancien date de la première moitié du IXe siècle et fournit donc un terminus ante quem. Pour lui un emprunt à la Loi Salique est tout à fait envisageable pendant des périodes de conflits, ou d'autres peu documentées comme le VIIe ou le VIIIe siècle. Il conserve le terminus post quem de 510 avancé par Fleuriot, mais pense qu'il est peu probable que la Lex Salica ait pu influencé les Bretons dès le VIe siècle. Quant aux emprunts aux canons de la Collectio Hibernensis, il trouve qu'il est difficile de préciser le sens de cet emprunt, et que si les lois bretonnes s'en sont inspiré, il faudrait probablement les dater du VIIIe siècle du fait de la circulation de ces pénitentiels en Bretagne armoricaine à cette période.

3) Seconde proposition de Léon Fleuriot : la fin du Ve siècle
Fleuriot fait paraître un second article sur les ELR en 1985 dans les Actes du Colloque du 15e Centenaire de l'Abbaye de Landévennec, "Les très anciennes lois bretonnes. Leur date. Leur texte." Cet article vient contrebalancer celui de Dumville, insistant sur le fait que ce dernier date avant tout les Excerpta, les extraits des lois qui nous sont connus, et non les Libris originaux, probablement beaucoup plus anciens.
Donnchadh O'Corrain considère les pénitentiels irlandais comme antérieurs à 650, et que dès le VIe siècle de nombreux échanges existent entre droits laïque et ecclésiastique. Il est cependant logique que ce soit le texte religieux qui ait emprunté au droit laïque, à une époque où le clergé s'est retrouvé à gérer des communautés civiles par un tel droit. Si on considère les pénitentiels comme antérieurs à 650, les lois bretonnes sont forcément bien antérieures.
Dans trois des manuscrits, on retrouve un comput arrêté en 408, à la mort de Stilichon. Si ce n'est pas une preuve absolue du caractère très ancien du texte, il semble plus logique de trouver un tel comput dans un texte du VIe ou du VIIe siècle.
La loi 61 mentionne "si quelque catholique laisse pousser ses cheveux à la façon des barbares, il sera tenu pour étranger à l'église de Dieu et à toute table de chrétien jusqu'à ce qu'il corrige sa faute." D'après Fleuriot, cette loi nous renvoi à une période où le barbare est encore païen. Gildas d'ailleurs désigne seulement les Saxons comme barbares, et pas les Pictes ou les Irlandais convertis depuis. Les barbares de Gaule sont convertis au christianisme au cours du VIe siècle.
Le titre impliquant Romani et Franci indique que la fusion des populations n'est pas encore faîte. Des textes de lois impliquant "Romains" et "barbares" sont typiques du Ve siècle. Fleuriot revient sur les échanges avec la Loi Salique, elle prévue pour un seul peuple, ce qui indiquerait que les ELR sont antérieures. Les Francs ne sont pas dominants dans le texte (ils sont mentionnés après les Romani dans le titre), et les emprunts font sans doute référence à des coutumes franques qu'on retrouvera aussi dans la Loi Salique.
Pour Fleuriot, la première version des Libri Romanorum et Francorum daterait du Ve siècle, promulguée par une autorité royale, peut-être Ambrosius Aurelianus lui-même (soit les années 460-490) dont on sait qu'il est mentionné dans une source du IXe siècle comme "roi des Francs et des Bretons Létaviens".
Fleuriot revient également sur le fait que les Romani désignent ici les Bretons et non les populations "romanes". Le contenu des lois est celtique et non romain, l'influence romaine est même discutable. Les Bretons se revendiquent comme romains (et sur l'île comme sur le continent comme les héritiers de Brutus venu de Rome, jusqu'à la Renaissance au moins), et comme les derniers défenseurs d'un empire moribond, et se désignent entre eux comme cives. Les Irlandais désignent souvent également les Bretons sous le nom de Romani aux Ve et VIe siècles.

4) Proposition de Soazick Kerneis : des lois promulguées par Aetius en 445
Dans son travail "L'ancienne loi des Bretons d'Armorique. Contribution à l'étude du droit vulgaire." publié en 1995, Soazick Kerneis, spécialiste de l'histoire du droit, revient sur les travaux de Léon Fleuriot et réanalyse les lois.
Elle envisage l'ALBA comme une inclusion à l'ordinaire canonique breton au VIIIe siècle. Une version remaniée en 67 articles daterait du VIIe siècle, peut-être à l'époque de Judicaël de Domnonée, et l'influence franque y serait plus forte. Les Excerpta de Libris Romanorum et Francorum renverrait à l'utilisation de deux libris, les lois bretonnes et un libro francorum qui serait la Loi Salique, devenue inutile au IXe siècle et donc non recopiée.
Les lois renvoient à une époque assez violente, prévoyant de nombreux cas de blessures et de vols. L'article 37 prévoit le cas de figure que le délit ait été commis "dans les rébellions", il convient donc de rechercher un soulèvement contre un pouvoir établi, au Ve siècle : la bagaude armoricaine de 435.
En 410 déjà, l'Armorique s'était rendue indépendante, avant que la loi romaine soit rétablie par Exuperantius.
Soazick Kerneis envisage l'ALBA comme une lex data donnée par Rome aux Bretons, en l'occurrence par Flavius Aetius lui-même.

Mérobaude décrit la campagne de 445 dans son panégyrique du Patrice :
"Ce n'était pas un seul porte-enseigne qu'il y avait, mais une foule, une barbarie qui depuis longtemps, dans des corps joints, mêlait le Couchant au Levant. La cohorte se tient, remparée d'écus, lançant ses javelots, menaçant de l'épée... Du commun, ignoble par l'esprit, mais par les actes non sans noblesse... Grande gloire que de l'avoir emporté sur des ennemis changés par la semence d'une terre barbare et pareils (à nous) dans la façon de faire la guerre".

La bagaude aurait donc été bien plus qu'un simple soulèvement de paysans, elle a un bras armé, compte des soldats qui combattent à la romaine. Ces hommes, ce seraient les Bretons à qui on a confié la défense de l'ouest armoricain, mais qui se sont soulevés contre l'autorité romaine.
Mérobaude nous dit qu'Aetius alla plus loin que la répression armée (par l'Alain Gohar notamment) suite à la révolte : "Elle soutient l'oeuvre de César, cette main qui lui fut si longtemps hostile, après qu'elle ait reçu des lois sous notre consul." Aetius aurait donc donné de nouvelles lois aux Armoricains. Les lois le disent : les actes commis pendant la rébellion sont pardonnés. Les Bretons sont mentionnés aux côtés d'Aetius dans la coalition qui arrêta Attila à Campus Mauriacus en 451, preuve du retournement de situation.
Ces Bretons sont des gentiles, Soazick Kerneis les considère même comme "barbares", non-citoyens, originaires du Nord de l'Ile ou du futur Pays de Galles. Ils sont en dehors de la loi romaine, et ces nouvelles lois, inspirées de leur coutume mais adaptées à la situation (prévoyant par exemple les conflits avec les civils autochtones) viennent combler ce vide juridique.

Une théorie très intéressante et ambitieuse toujours est il !

III - LES LOIS

Voici maintenant les 63 lois, d'après la numérotation de Bieler (manuscrits A et P, ce dernier étant moins bien conservé) et la traduction de Léon Fleuriot. Les lois seront indiquées ici de manière synthétique, ce qui peut éventuellement en travestir quelque peu le sens. Voir la bibliographie pour le texte complet.

Lois A1, P1 : trois serves et trois serfs en compensation d'un homicide lors d'une querelle.

Loi P1 : trois serves et trois serfs en compensation d'un homicide avec intention.

Loi A2 : quatre serves et quatre serfs en compensation d'un homicide avec intention.

Loi A3 : compensation de cinq serfs et cinq serves si l'on tue un homme inculpé d'homicide, ne souhaitant pas répondre lors d'un jugement.
Compensation de deux serfs et deux serves s'il est mutilé de la main, d'un œil ou d'un membre.

Loi P2 : compensation de deux serfs et deux serves si l'on tue un homme inculpé d'homicide, ne souhaitant pas répondre lors d'un jugement.
Un tiers de cette compensation s'il est mutilé d'un membre.

Loi A4 : un homme suspect d'homicide ne pouvant pas se disculper doit rassembler 48 hommes dont 24 jurant de son innocence dans une église, ou payer cinq serves et sept serfs.

Loi P3 : idem, la compensation étant de trois serves et trois serfs.

Loi A5 : un serf tuant un homme libre à coup de hache, de serpe, de couteau ou de doloire doit être remis à la parenté de la victime qui peuvent faire ce qu'ils souhaitent du meurtrier.

Loi P4 : idem, à condition que l'homme libre ne soit pas coupable de l'agression.

Loi A6 : un maître autorisant son serf de porter les armes doit donner ce serf et un de plus si le serf tue un homme libre.

Loi P5 : idem.

Loi A7 : un homme libre tuant le serf d'un autre sans qu'il y ait faute du serf doit donner deux serfs, s'il le serf est fautif il doit en donner un seul.

Loi P6 : idem.

Loi A8 : compensation d'une serve ou d'un serf en cas de blessure au main, au pied ou à l'œil d'un autre lors d'une rixe.

Loi P7 : compensation d'une serve ou d'un serf en cas d'oeil, de main, de pied arraché ou de meurtre lors d'une rixe.
Compensation d'une demi-serve ou d'un demi-serf si le pouce d'une main est arraché.

Loi A9 : idem pour le pouce.

Loi A10, P8 : trois livres d'argent de compensation en cas de blessure par lance ou épée avec éventration.

Loi A11, P9 : trois livres d'argent de compensation si blessure à la tête jusqu'aux méninges.

Lois A12, P51 : cinq sous d'argent de compensation en cas de claque et d'absence de sang ou de meurtrissure.

Loi A13 : une serve en compensation en cas de claque avec sang ou meurtrissure.

Loi P36 : une livre d'argent de compensation en cas de claque avec sang ou meurtrissure.

Loi P34 : trois vaches en compensation d'une fracture du crâne suite à un coup.

Loi A14 : deux livres d'argent en cas de blessure au bras ou au mollet avec une lance ou une épée sans mutilation.

Loi P10 : trois livres d'argent en cas de blessure au bras ou au pied avec une lance ou une épée sans mutilation.

Loi A15 : si un meurtrier prend la fuite, la parenté doit payer la moitié de la compensation pour le meurtre dans les jours suivant ou quitter le pays (patriae). Si le coupable revient, il doit payer le reste de la compensation. S'il est tué dans l'intervalle, les esclaves doivent être rendus à sa parenté.

Loi P12 : idem, la parenté disposant de quinze jours pour verser la compensation.

Loi A16 : une livre d'argent de compensation en cas de blessure suite au jet d'une lance sur un tiers.

Loi P13 : une livre d'argent de compensation si jet d'une lance sur un tiers et pas de blessure, compensation adaptée à la blessure autrement.

Loi A17 : mort pour celui qui fornique avec la femme, la sœur ou la fille d'un autre. Celui qui le tue n'a pas à payer de compensation.

Loi P27 : idem, la femme aussi doit être tuée.

Loi A18 : un homme trouvant dans sa uilla un cheval, un bœuf ou du bétail volé, lié ou tué, doit fournir trois hommes pour le disculper, ou payer compensation.

Loi P11 : idem, le nombre de témoins n'est pas précisé.

Lois A19, P28 : un homme acquérant un serf ou du bétail sans qu'il y ait présence d'un vendeur ou d'un fidéjusseur doit comparaître pour vol.

Loi A20 : un homme acquérant un cheval calpeis, saxon, ou d'une autre nation, doit le prouver par témoins, les témoins partageant le bien en parties égales. S'il ne fournit pas de témoin et tente de mentir, il paiera triple.

Lois P29, P30 : idem, avec calfaicum à la place de calpeis.

Loi A21 : un homme faisant paître ses animaux dans l'herbe de son voisin sans qu'ils soient blessés doit payer un scripulum pour deux animaux, ou quatre s'ils ont été trouvés dans le fastigium, et tous les dommages évalués par le propriétaire avec un autre jureur sous serment si c'est dans la moisson.

Loi P31 : huit livres d'étain de compensation si les animaux d'un homme sont trouvés dans l'herbe de son voisin, quatre livres si les animaux ont été pris par le voisin.

Loi P14 : compensation des dommages infligés évalués par le propriétaire et un témoin sous serment si la moisson est piétinée.

Loi A22 : quatre setiers d'amende si des porcs passent la nuit dans le champ de grain d'un autre, un setier si c'est une petite partie de la nuit.

Loi P15 : quatre setiers de compensation pour chaque porc adulte ayant passé la nuit dans le champ de grain d'un autre.

Loi A23 : un homme jugé pour fornication doit jurer dans trois provinces ou payer une serve.

Loi P16 : un homme jugé pour fornication doit jurer avec sa parenté dans trois basiliques, ou payer une serve.

Loi A24 : retour du cheval, de la vache ou du bétail volé avec nourriture en cas de vol.

Loi P17 : le voleur doit rendre le triple de la valeur de l'aetia, de la vache ou du bétail volé s'il a conservé plus de trois mois et si c'est prouvé.

Loi A25 : un jeune porc d'amende pour chaque porc attrapé si les porcs d'un homme sont allé manger les glands chez un voisin, un porc adulte s'ils y ont été menés.

Loi A26 : pas de compensation à payer en cas de délit d'un enfant de moins de douze ans, mais correction.

Loi P18 : idem jusqu'à quinze ans.

Loi P20 : un serf voleur doit restituer ce qu'il a pris et être fouetté.

Loi A27 : le meurtrier d'un homme libre ayant volé jusqu'à une brebis ou un porc ne sera pas poursuivi. En dessous de cette valeur, il paiera le triple de l'objet volé. Il est autorisé de tuer un voleur de nuit, mais pas de jour.

Loi P21 : si un homme libre est tué pendant qu'il volait, sa parenté n'aura pas de compensation à payer.

Loi P22 : si un voleur, libre ou serf, est frappé d'une lance et meurt la nuit, le meurtrier ne risque rien.

Lois A28, P23 : en cas de suspicion de vol et absence de preuve pour le suspect, les biens de ce dernier sont confisqués vingt jours jusqu'à ce que la vérité soit établie.

Lois A29, P24 : une livre d'argent d'amende et restitution des biens réclamés en cas de refus de comparaître pour le jugement d'un vol.

Loi A30 : un coupable n'ayant pas payé sa compensation le mois décidé doit donner garantie, il paiera double le mois suivant.

Lois A31, P32 : un homme suspect du vol/meurtre (?) d'une serve ou d'un serf doit présenter 24 hommes dont douze jurent de son innocence, ou payer compensation.

Lois A32, P33 : un homme suspect du vol/meurtre (?) d'un cheval doit rassembler six hommes dont trois jurent qu'il dit vrai.

Loi P34 : un homme suspect du vol/meurtre (?) d'un bœuf ou d'une vache doit rassembler quatre hommes dont deux jurent qu'il dit vrai.

Lois A33, P38 : un serf tuant le serf d'un autre homme devient le bien commun des deux hommes.

Lois A34, P39 : une vache, un bœuf ou un autre animal tuant l'animal d'un autre homme devient la propriété commune des deux hommes avec le corps de la bête tuée.

Loi A35 : un taureau tuant une vache ou un bœuf n'entraîne pas de compensation la première fois, mais le fait si c'est la seconde.

Loi P39 : idem mais jamais de compensation.

Loi A36 : un homme amené à prêter serment devant le juge ou les anciens doit savoir qu'il n'aura pas d'avantage à l'éviter.

Loi A37 : un homme se confessant à un prêtre de son vol ne sera pas poursuivi s'il rend ce qu'il a volé. Si un autre le prend et qu'il se rebelle, qu'il rende le prix de son vol et le triple en compensation.

Loi P46 : un homme se confessant à un prêtre de son vol ne sera pas poursuivi.

Loi P47 : un homme niant un délit et prouvé coupable, même si c'était lors d'une période de rébellion, doit compenser le prix du vol et le triple.

Loi A37 : un clerc poursuivant un laïc doit se présenter au juge, un laïc poursuivant un clerc aux évêques.

Lois P40, P41 : idem.

Lois A38, P42 : un héritage ne sera pas enlevé si la répartition a été faîte avec témoins.

Lois P26, A40 : celui qui donne n'a pas le droit de reprendre.

Loi A39 : nul ne peut reprendre la liberté qui a été donnée à un serf, une serve ou un esclave né dans la maison.

Loi A41 : ce qui a été jugé une fois ne le sera pas une seconde.

Lois A42, P43 : en cas de dispute sur la limite d'un territoire, des témoins interviennent et on conserve la limite antérieure.

Lois A43, P44, P45 : un clerc appelé à comparaître, et jamais coupable d'infamie, peut se contenter de son propre serment. Sinon il fournira des jureurs.

Loi A44 : celui qui invoque Dieu comme fidéjusseur et le méprise sera condamnée.

Lois A45, P49, P50 : si un homme ayant acheté un champ ou une villa et condamné à mort sa terre retourne au fisc.
Un homme dont le fils ou le frère a volé et s'est enfui doit donner une serve et un serf au fisc pour reprendre la terre.
Si l'héritier est innocent, il peut hériter.

Loi P25 : celui qui achète un champ et ne fait pas de faute peut céder la terre à son héritier.

Lois A46, P52 : une livre d'argent de compensation qui sera distribuée comme aumône aux pauvres pour celui qui vient en armes à l'église et y commet à l'église.

Loi P53 : une livre d'argent de compensation pour celui qui frappe quelqu'un d'un fouet, versée en aumône si c'est devant une église.

Loi A47 : celui qui donne sa fille à un mari reçoit le prix légal de l'épouse (dotem). Si le mari meurt, la femme peut épouser un autre homme et les enfants se partagent le prix légal. Si elle n'a pas d'enfants, le prix est donné à son père.

Lois A48, P54, P55 : en cas d'achat d'un serf ou d'une serve et apparition d'un vice chez ce dernier, il sera rendu à l'ancien maître. Après un an ce ne sera pas imputé à l'ancien maître.

Lois A49, P56 : un cheval qui ne révèle aucun vice pendant un mois après l'achat ne peut être rejeté.

Loi A50 : en cas de blessure avec un bâton et effusion de sang, une vache en compensation, ou plus si la blessure est importante.

Loi P58 : idem, une autre vache si la blessure est importante.

Loi A51 : une once d'argent de récompense pour celui qui récupère un cheval volé d'une valeur d'une livre d'argent, ou une demi-once si le cheval vaut moins.

Loi P57 : six scripulum pour celui qui récupère un cheval volé si c'est dans la patria, le tiers du prix du cheval si c'est dans une autre patria au-delà d'un fleuve.

Loi A52 : celui qui récupère une serve en cavale qui allait réussir sa fuite recevra du stagnum ferrum (étain ?).

Loi P59 : celui qui appréhende une serve ou un serf en cavale là où il peut fuir sur deoux ou trois milles recevra un tiers de sa valeur, ou deux livres d'argent pour une serve et trois de stagnum pour un serf.

Loi A53 : celui qui est en mesure de récupérer le cheval d'un autre et ne le signale pas paiera une once en compensation.
Interdiction de consommer la forêt lessam et altam d'un autre sous peine de payer les dommages.

Loi P60 : une once ou un tiers de la valeur en récompense à celui qui signalera un cheval perdu.

Loi P61 : interdiction de détenir la forêt de la villa capitalis d'un autre, forêt humide ou sèche, ni ses algues de la mer, sauf pour les donner en nourriture pour les bovins.

Loi P62 : celui qui prend et entrave le cheval d'un autre doit donner le sien ou rentre le cheval.

Loi P63 : si le propriétaire d'un cheval le reconnaît harnaché avec le harnachement d'un autre, il peut entrer dans la propriété de l'autre et le cheval doit lui être rendu.

Lois A55, P64 : on peut vendre sa villa à un voisin capitalis sous la menace ou de gré, ou sa maison ou son jardin, mais pas les clôtures entourant cultures et prairies.

Loi A56, P66 : un clerc frappant un laïc doit payer comme un laïc.

Lois A57, P65 : un laïc frappant un clerc doit payer compensation selon la loi et faire pénitence.

Lois A58, P67 : si un homme est blessé dans une querelle par un menteur, celui ci paiera compensation totale, s'il est dans la vérité ils paieront chacun la moitié. Même chose en cas d'homicide.

Loi P37 : un homme blessé en s'interposant dans une querelle recevra la moitié de la compensation.

Loi A59 : si un homme marié a une concubine servile, il sera déclaré étranger à l'église et aux tables de chrétiens, à moins de faire pénitence.

Loi A60 : un homme qui épouse sa serve n'a pas le droit de la répudier, s'il veut la vendre c'est lui qui sera vendu et la serve sera mise sous la protection du prêtre.

Loi A61 : "Si quelque catholique laisse pousser ses cheveux à la façon des Barbares, qu'il soit tenu pour étranger à l'église de Dieu, et à toute table de chrétien, jusqu'à ce qu'il répare sa faute".

Loi A 62 : on paiera compensation pour un chien qui mange quelque chose à partir de la seconde fois, la valeur de ce que le chien a mangé.

Loi A63 : une demi-once de compensation si un cheval ou un animal blesse un homme dans sa civitas, pas de compensation si l'homme frappe un animal dans son champ.

IV - L'ANALYSE DES ELR

Comme mentionné plus haut dans cet article, les ELR nous fournissent des renseignements cruciaux sur le système judiciaire breton du Haut Moyen Age, mais aussi en général sur la société brittonique de l'époque. Ci-donc après quelques pistes de réflexion sur cette société, et une analyse qui se voudra loin d'être exhaustive. Léon Fleuriot disait qu'il aurait fallu un livre entier pour décrypter cette soixantaine de lois, on ne peut qu'espérer qu'un tel ouvrage voie le jour - on lui doit par ailleurs la majeure partie des analyses qui suivent. Une place sera faîte également au travail de Soazick Kerneis sur ce sujet.

Les Taifaili
Le nom de Calfaicum apparaît dans le manuscrit P à propos d'une race de cheval, et est remplacé par Calpeis dans le manuscrit A, transformé en de Gallias dans les autres manuscrits par des copistes qui n'en comprenaient plus le sens.
Fleuriot propose de voir Calfaicum comme une corruption de Taifalicum ou de Caifalicum sous une forme plus tardive, faisant référence aux Taifaili, peuplade d'origine steppique implantée dans le Poitou par les Romains en qualité de lètes.

Le paiement en esclaves et les compensations
On remarquera que le paiement d'une compensation se fait une bonne partie du temps en esclaves, preuve d'un archaïsme certain. On retrouve la même chose dans les lois irlandaises, où le paiement s'effectue en cuhmal ou ancillae, esclaves féminines. Ce caractère est par contre absent de la Loi Salique ou des Lois Galloises médiévales. Le cartulaire de Redon, au IXe siècle, mentionne encore des hommes donnés en compensation d'un délit. Marcel Planiol, spécialiste des institutions bretonnes, pensait que ces hommes étaient donnés avec la terre qu'ils cultivaient, ce qui est parfois spécifié dans le cartulaire de Redon. Il s'agît d'ailleurs bien de servus, d'hommes attachés à la terre.
Le bétail est souvent mentionné comme compensation, en l'occurence des vaches ou des porcs. On paie aussi en argent, ou en livres d'étain, ce qui permet de ne pas oublier l'importance de ce métal dans l'économie bretonne, dans des régions réputées pour leur étain dès la haute antiquité.
Bien entendu, on pouvait payer l'équivalent du prix d'un esclave en utilisant sa correspondance en métal, en bétail ou en autres biens...

Machtierns, juges et affaires privées
Fleuriot fait remarquer que de nombreuses procédures ont lieu sans intervention d'un pouvoir public. Des juges sont nommés, le fiscus et le tributarius le sont, ainsi que les évêques responsables de juger les affaires ecclésiastiques. Nombre d'affaires apparaissent avant tout comme des transactions, et la parenté - le clan - a une grande importance. Les anciens ou maiores natu sont parfois appelés dans les procès.
Au centre de la procédure figure le machtiern, garant de la loi - Fleuriot traduit ce mot comme "chef-garant".
Les "jureurs" ont aussi une place primordiale dans les procès, ce que confirme le cartulaire de Redon pour le IXe siècle.

Le mariage
C'est l'une des grandes différences avec le droit celtique que l'on connaît par ailleurs dans les lois irlandaises ou galloises. L'adultère est puni de mort, le concubinat est aussi un crime alors qu'il était tout à fait prévu dans les sociétés celtiques. La femme ne dispose pas non plus de ses biens après la mort de son mari. Ces dispositions semblent avoir été influencées par le christianisme, ou les droits romain et/ou germanique. On peut noter cependant qu'au IXe siècle, on connaît des cas de figures plus proches de ce qui se passait dans d'autres sociétés celtiques, des enfants issus d'unions temporaires mais semble t'il légales, des femmes conservant le statut "privilégié" qu'elles connaissaient chez les Celtes insulaires.
Peut-être cette partie des ELR fut elle modifiée par les moines qui voulaient s'écarter de traditions assez peu chrétiennes.

Kenedl ou le clan, guele ou la famille
Le clan, en vieux breton kenedl ou encore gouenn, la "race", est l'un des structures les plus importantes de la société brittonique. On remarquera dans les lois que la parenté peut-être amenée à payer une partie de la compensation d'un crime. Les parents sont responsables en partie des autres de leur famille, et le clan est solidaire de ses membres. On retrouve la notion de "prix du sang", glanas en vieux breton, avec glanasoc, "meurtrier". Le plus âgé du clan est le maior omnibus, sans doute le penn Kenedl nous dit Léon Fleuriot. Le membre du clan c'est le Kenedlor, ou Chenedlol, équivalent du latin gentilis, par opposition à l'étranger, alltut chez les Gallois. On sait par les cartulaires de Landévennec et de Redon que la parenté pouvait posséder des terres en commun, couuen-ran, à côté de la propriété individuelle, peut-être celles de la guele, la famille restreinte, littéralement le "lit", aussi nommée cowen.

Les classes sociales
Les hommes libres sont les ingenui ou en vieux breton brientin/brientinion. Chez les esclaves on distingue les servi (esclaves hommes), ancella (esclaves femmes) et les uernaculum (nés dans la maison). On notera la récompense pour celui qui empêche la fuite d'un esclave. On n'oubliera pas les clercs qui ont une place à part.

Propriétés et provinces
La villa capitalis équivaut peut-être au breton penn-tig, désignant l'habitation principale. Les hommes peuvent posséder des bois, et la récolte du goëmon semble attestée. L'élevage semble être plus important que l'agriculture, notamment celui des bovidés et des porcs.
La notion de provincia fait peut-être référence ici au plebs ou pluiv en vieux breton, en breton moderne plou, la paroisse.

Le cheval
Le cheval a une place de choix dans la société brittonique. De nombreuses lois font référence à son vol ou à son achat, et sa valeur est grande - jusqu'à une livre d'argent - à tel point qu'il soit prévu des récompenses pour celui qui ramène un cheval égaré. Sont mentionnés des achats de chevaux aux Saxons, aux Gaulois et peut-être aux Taifales du Poitou, on peut peut-être y voire des races différentes prestigieuses aux yeux des Bretons dont la cavalerie était particulièrement réputée au Haut Moyen Age.

Prix et valeurs
Les ELR nous fournissent de précieux indices, mais on ne peut cependant apporter de conclusion définitive, seulement avancer quelques pistes. Reprenons rapidement celles évoquées par Léon Fleuriot :
- un cheval peut valoir jusqu'à une livre d'argent
- en rectifiant l'une des lois concernant le dédommagement de la perte d'un esclave (le servus ayant en toute logique une valeur plus importante que l'ancella), on peut en déduire qu'un esclave mâle vaut 9 livres d'étain, et un esclave femme 6 livres du même métal
- en poursuivant ce raisonnement, une livre d'argent vaudrait donc 9 livres d'étain, soit la valeur d'un servus
Il est pourtant problématique à quelle quantité de métal correspond une livre d'argent ou d'étain, et rapporter ces valeurs à la livre romaine de 327g pour l'argent est périlleux. Notons l'usage en vieux breton du mot solt, vache, également utilisé pour qualifier le numéraire.

Une loi romaine pour les barbares ?
Reprenons maintenant la théorie de Soazick Kerneis, faisant des ELR ou plutôt de l'ALBA une loi promulguée par Flavius Aetius pour contrôler les Bretons d'Armorique. Nous avons déjà abordé les arguments en faveur d'une telle origine ci-avant. S. Kerneis considère ces Bretons comme établis depuis le temps de Maximus Magnus en Gaule du Nord, soit la fin du IVe siècle, et en fait à l'origine des deditices, exclus du droit romain mais œuvrant pour Rome comme soldats. Il faut prendre en compte le fait que dans l'armée romaine, le commandant est aussi celui qui juge ses hommes. L'analogie avec d'autres provinces romaines est intéressante : en Afrique au IVe par exemple les chefs tribaux des gentiles gardant les frontières sont aussi officiers romains. Certains roitelets bretons des V-VIe siècles portaient des titres romains, on relèvera ceux de Protector ou de Tryffyn par exemple, c'est-à-dire tribun. Soazick Kerneis suggère notamment les correspondances suivantes dans la société brittonique du Ve siècle : les maiores natu, les machtierns, sont les chefs de la communauté, auraient grade de centurions, tandis que les chefs de famille, ou capitalis, penteulu en vieux gallois pourraient être l'équivalent du décurion.
Les ELR sont en grande majorité des lois "celtiques", mais une partie du vocabulaire usité est très romain.
D'autres nombreux points sont soulevés par Soazick Kerneis, on ne saurait tous les détailler ici. Les lois auraient été prévus pour réguler les abus des gentiles, soldats de leur état, sur la population provinciale. On sait par exemple que le Code Théodosien prévoyait des dispositions pour que les soldats cessent de faire paître leurs bêtes dans les prés des civils, on retrouve une telle loi dans l'ALBA. Même similitude quant à l'interdiction au soldat d'acheter le champ du civil, pour éviter qu'il ne soit totalement détourné du service armé. On remarquera que la peine capitale n'est appliquée que pour certains cas de vol, ou l'adultère, et que de nombreuses lois renvoient à des blessures par armes blanches, à une société assez violente.

La mode capillaire
On a déjà relevé la loi obligeant les Bretons à conserver les cheveux courts, à la mode romaine, sous peine d'exclusion de la communauté chrétienne. Cet état de fait - et la probable mode vestimentaire qui va avec - est aussi indirectement rapporté par Grégoire de Tours, à propos des Saxons de Bayeux, envoyés par Frédégonde pour assister Waroch, roi du Vannetais à la fin du VIe siècle, auxquels on avait ordonné de se tailler les cheveux et de se vêtir à la mode bretonne ; ainsi que par Sidoine Apollinaire à propos de l'évêque breton Faustus de Riez, qui portait les cheveux courts.

CONCLUSION
Reste qu'on peut toujours se questionner sur le statut de ces gentiles. Étaient ils totalement en dehors du droit romain comme l'avance Soazick Kerneis ? Les Bretons - même ceux des franges occidentales restés organisés sous leurs propres chefs, conservant leur langue, coutumes et lois - sont censés être citoyens romains depuis l'édit de Caracalla en 212, et si une implantation de communautés métissées gaeliques ou calédoniennes et donc barbares est envisageable, il ne saurait être total. Mais même s'ils étaient citoyens romains, il faut les envisager comme des gentiles, une société en partie "tribale".

Terminons en avec un célèbre passage du Querolus, pièce de théâtre du Ve siècle, que l'on dit souvent faire référence aux bagaudae.

Le Lare, riant : Ha! ha! ha! c’est le brigandage, ce n’est pas la puissance, que tu demandes ainsi. Par ma foi, je ne sais de quelle façon l’on pourrait te faire ce plaisir. (Il réfléchit.) — Voici pourtant; j’ai trouvé; tu as ton affaire. Va-t-en vivre aux bords de la Loire.

Quérolus : Et après?

Le Lare : Là vivent des gens qui suivent le droit naturel. Là il n’y a point de grimace, là on rend des sentences capitales sur un tronc de chêne, et on en écrit le texte sur les os du patient ; là les paysans sont avocats et les particuliers sont juges ; là tout est permis.


Cette société décrite par le lare, où l'on rend les jugements sous un chêne, où les simples hommes libres rendent des jugements, ne serait elle pas celle des Bretons continentaux, dont on sait notamment par Sidoine Apollinaire qu'étaient aussi implantés supra Ligerim, sur la Loire ? Une société de gentiles, forcément mal comprise des Romains.

BIBLIOGRAPHIE
- David Dumville, "On the dating of the early breton lawcodes", Etudes Celtiques, 21, pages 207-221
- Léon Fleuriot, "Un fragment en latin de très anciennes lois bretonnes armoricaines du VIe siècle", Annales de Bretagne, LXXVII/4, pages 601-660, 1971
- Léon Fleuriot, "Les très anciennes lois bretonnes, leur date, leur texte", Landévennec et le monaschisme breton dans le haut Moyen Age, Actes du Colloque du 15e centenaire de l'Abbaye de Landévennec, pages 65-84, 1985
- Léon Fleuriot, "Les recueils bretons de Lois religieuses et civiles du très haut Moyen Age", mélanges offerts à Yves Le Gallo, pages 113-118, 1987
- Léon Fleuriot, Les origines de la Bretagne, Paris - Editions Payot & Rivages, 1999 pour l'édition usitée
- Soazick Kerneis, "L'Ancienne Loi des Bretons d'Armorique. Contribution à l'Etude du Droit Vulgaire", Revue Historique de Droit Français et Etranger, volume 73, pages 175-199, 1995 - on peut le commander ici : http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=3295098
- Soazick Kerneis, "L'ancienne loi des Bretons d'Armorique", article notamment contenu dans Les Premiers Bretons d'Armorique, 2002, accessible à la lecture par ici http://forum.arbre-celtique.com/viewtop ... 4f19b670a2
- Gwenaël Le Duc, "Notes sur les anciennes lois bretonnes (Canones Wallici)", Mélanges offerts à la mémoire de Léon Fleuriot, pages 100-109, 1992

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 Sujet du message: Re: Les Anciennes Lois des Bretons Armoricains
Nouveau messagePublié: 19 Oct 2008, 20:19 
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Article complété avec les pistes sur la datation des lois. Les arguments sont en tout cas assez forts pour une datation haute, du Ve ou du VIe siècle, et ces lois étaient très probablement de toute façon en vigueur dès l'antiquité tardive dans la société clannique brittonique.

Reste le plus gros et sans doute le plus intéressant du travail, l'analyse des lois.

Affaire à suivre, bonne lecture en attendant...

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 Sujet du message: Re: Les Anciennes Lois des Bretons Armoricains
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J'ai pris mon courage à deux mains hier soir et j'ai donc repris l'intégralité les 63 lois, avec leurs deux versions quand elles différaient significativement. J'ai tenté d'en restituer le sens sans paraphraser l'excellente traduction de Léon Fleuriot.

Reste donc à les analyser.

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 Sujet du message: Re: Les Anciennes Lois des Bretons Armoricains
Nouveau messagePublié: 20 Oct 2008, 13:18 
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Excellent, comme d'hab ;) Très précieux surtout.

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 Sujet du message: Re: Les Anciennes Lois des Bretons Armoricains
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Morcant m'avait filé cette doc (que j'avais eue en fac, mais perdue... :oops: ). J'en profite quand même pour féliciter à nouveau notre "campwr" national... Il aura double ration d'hydromel lors de notre prochaine rencontre dans le Hall des Guerriers que nous installerons à l'occasion -"-

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 Sujet du message: Re: Les Anciennes Lois des Bretons Armoricains
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Tiens ! Ca me donne une idée d'animation... Je mes vois bien déclamer ces lois devant les touristes et me marrer de leur réactions quant à l'adultère ou les cheveux longs.

On pourrait faire des saynettes aussi avec jugement, en plus on a un barde (qui est le garant des lois en principe) maintenant.

Bon, à part cela, la loi gombette dont on dit qu'elle est la première synthése des lois barbares et romaines ressemble beaucoup à ça. Cependant, dans les deux cas, on parle de témoins et de serments mais jamais des ordalies. C'était un système à part ou bien l'église avait à redire ??

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 Sujet du message: Re: Les Anciennes Lois des Bretons Armoricains
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Oui en effet ça a un parfum de loi franque et de loi irlandaise.

Avec des amendes aussi élevées, j'imagine que globalement, les mecs devaient se tenir à carreau... mais la rigueur des amendes n'indique-t-elle pas la nécessité de remettre de l'ordre après une période de grand n'importe quoi?

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 Sujet du message: Re: Les Anciennes Lois des Bretons Armoricains
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Article presque terminé, il me reste à étoffer quelques éléments dans l'analyse.

En attendant vous pouvez toujours jeter un oeil à cet article de Soazick Kerneis, très intéressant du moins si on adhère à sa théorie sur l'origine de l'ALBA !
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 Sujet du message: Re: Les Anciennes Lois des Bretons Armoricains
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C'est enfin terminé, du moins pour cette première version. Bon courage pour tout lire et bonne lecture !

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 Sujet du message: Re: Les Anciennes Lois des Bretons Armoricains
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Est-ce que j'aurai le droit à des anti-sèches pour me souvenir de toutes ces Lois dont je devrai être le garant ? :mrgreen:

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 Sujet du message: Re: Les Anciennes Lois des Bretons Armoricains
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T'as de la chance, le garant des lois c'est plutôt le machtiern, et on en a pas encore ;)

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 Sujet du message: Re: Les Anciennes Lois des Bretons Armoricains
Nouveau messagePublié: 25 Oct 2008, 18:52 
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Ce serait un rôle dur à tenir...
Un peu comme le prévôt au XV° ( et ce type de statut mène souvent à avoir un vrai "tyran" sur le camp... !!! )

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 Sujet du message: Re: Les Anciennes Lois des Bretons Armoricains
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Localisation: Plumergat
Adwyn a écrit:
Ce serait un rôle dur à tenir...
Un peu comme le prévôt au XV° ( et ce type de statut mène souvent à avoir un vrai "tyran" sur le camp... !!! )


Ou alors on monte des saynettes avec le machtiern qui fait office ou assiste un juge (?). Je pense qu'avec les GNistes du groupe ce ne devrait pas être difficile de juger un gusse pour vol, un autre pour une rixe de tabernae ou même un dernier qui affirme avoir tué sa femme et un autre homme qu'il a surpris ensemble (mais est-ce vrai ?).
Bref, ça, c'est de la bonne animation sur le thème de la justice d'époque et ça ne prend pas de place de l'emporter en camp.

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 Sujet du message: Re: Les Anciennes Lois des Bretons Armoricains
Nouveau messagePublié: 28 Oct 2008, 12:11 
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Vu comme ça... Oui, ça peut être marrant :mrgreen:

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